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TJ 67482, 15 oct. 2025, RG 25/00555


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00555
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1667288dcb0e97e924608

Texte de la décision

6,165 caractères

N° RG 25/00555 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00708

N° RG 25/00555 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEY

Copie :

- aux parties en LRAR

[9]

Monsieur [Y] [P] CCC

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT du 15 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- [L] WIRTH, Assesseur employeur
- [H] [U], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P]
né le 05 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 15 janvier 2025, l’[10] adressait à Monsieur [P] [Y] une mise en demeure d’un montant de 1.667,08 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles pour le quatrième trimestre 2019.

Le 17 janvier 2025, Monsieur [P] [Y] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 25 mars 2025, l’[10] dressait à l’encontre de Monsieur [P] [Y] une contrainte d’un montant de 1.667,08 euros en visant la mise en demeure du 15 janvier 2025.

Le 28 mars 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 09 avril 2025, Monsieur [P] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en indiquant qu’il ne devait pas la somme susvisée car l’entreprise était fermée depuis le 08 avril 2019.

Le 10 juin 2025, l’[10] concluait à la validation de la contrainte avec une condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.667,08 euros du fait de la gérance majoritaire par l’intéressé de la SARL [4].

Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de Monsieur [P] [Y] qui déclarait être d’accord pour payer la somme de 1.667,08 euros après que le conseil de l’URSSAF lui eut expliqué le calcul et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [Y] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[10] rapporte bien la preuve que Monsieur [P] [Y] doit payer la somme de 1.667,08 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires appelées au quatrième trimestre 2019 du fait de sa qualité de gérant de la SARL [4] car correspondant à une régularisation de 446 euros de cotisations pour l’année 2018 et à une somme de 1.267 euros de cotisations pour l’année 2019 auxquelles il faut ajouter les majorations de retard et soustraire les imputations ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [Y] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [Y] ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de Monsieur [P] [Y] le 25 mars 2025 pour un montant de 1.667,08 euros (mille six cent soixante sept euros et huit centimes) ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de Monsieur [P] [Y] le 25 mars 2025 pour un montant de 1.667,08 euros (mille six cent soixante sept euros et huit centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à l’[10] cette contrainte émise le 25 mars 2025 pour un montant de 1.667,08 euros (mille six cent soixante sept euros et huit centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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