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TJ 86194, 1 août 2025, RG 24/00670


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Date
01/08/2025
Numéro
24/00670
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668388dcb0e97e9249e6

Texte de la décision

7,498 caractères

5AB Minute N°

N° RG 24/00670 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPUB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 01 AOUT 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W]
né le 17 Septembre 1935 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 16 MAI 2025, PUIS 01 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé daté du 13 décembre 2023, M. [U] [W] a donné à bail à M. [C] [O] un appartement de type 1 situé à [Adresse 3], comprenant un parking, pour un loyer mensuel de 295 € augmenté de 55 € à titre de provisions sur charges ; un dépôt de garantie de 295 € a été versé à la conclusion du bail.
Par suite de plaintes reçues de plusieurs locataires de la même résidence, M. [U] [W] a adressé le 23 janvier 2024 un courrier recommandé à M. [C] [O] pour appeler son attention sur les conséquences pouvant être tirées d’un manquement à son obligation de jouissance paisible du logement.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, M. [U] [W] a fait assigner M. [C] [O], pour obtenir que soit prononcée la résiliation du bail, et pour que soit ordonnée son expulsion, en faisant valoir l’existence de troubles de voisinage constitué de nuisances sonores et d’actes d’incivilités à l’encontre de ses voisins.
Il a sollicité la fixation à la charge de M. [C] [O] d’une indemnité mensuelle d’occupation de 350 € à compter de la résiliation du bail, de même que sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au préfet de la Vienne le 1er octobre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, M. [U] [W] a maintenu ses demandes, en faisant valoir que les nuisances sonores dont M. [C] [O] est à l’origine occasionnent des troubles du voisinage et un sentiment d’insécurité, ce qui justifie que le bail soit résilié.

Comparant en personne, M. [C] [O] a admis l’existence de bruits et de cris, ce qui a occasionné l’intervention des forces de l’ordre, tout en expliquant avoir lui-même été à l’origine de ces interventions à deux reprises ; il indique toutefois que les troubles auraient cessé depuis quelques mois ; il indique cependant vouloir rechercher un autre logement, ayant conscience de ce que son attitude occasionne un sentiment d’insécurité chez ses voisins.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 16 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 7 (b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire doit ainsi s’interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive au voisinage, et en particulier éviter des nuisances sonores intempestives excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ces troubles de voisinage s’entendent non seulement à l’occasion de l’usage de l’appartement loué, mais aussi à celui des parties communes, et ce quel que soit l’auteur de ces nuisances, dès lors qu’il est occupant du chef du locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats :
- que dès le 23 janvier 2024, soit moins d’un mois après le début du bail, M. [U] [W] a attiré l’attention de son locataire sur les plaintes qu’il avait d’ores et déjà reçues ;
- que “les occupants de l’appartement 26 sont source de nombreux troubles. Ils crient, se battent et font des aller-retours incessants durant la nuit”, que par ailleurs ils “tiennent des conversations téléphoniques bruyantes et fument dans le couloir”, que “le jeudi 7 mars 2024, ils ont été particulièrement violents, ce qui a nécessité l’intervention de la police à deux reprises, dont une fois en pleine nuit” (attestation du 13 mai 2024 de Mme [M] [H], locataire de l’appartement [Adresse 4]) ;
- que Mme [R] [I], locataire de l’appartement [Adresse 5], a déploré dans une attestation datée du 13 juin 2024, l’existence de bruits “incessants”, qui l’ont réveillée à de nombreuses reprises au cours des nuits ;
- que suivant un relevé effectué par le gestionnaire de la copropriété, transmis au bailleur le 5 avril 2024, des nuisances sonores ont persisté, dont les occupants de l’appartement 26 sont à l’origine, et ont conduit à l’intervention des services de gendarmerie ; que dans ces conditions, certains voisins du même bâtiment, dont en particulier M. [V], locataire de l’appartement [Adresse 6], ont songé à déménager.
L’ensemble de ces faits constitue à l’évidence un trouble anormal du voisinage, caractérisant le défaut de respect par M. [C] [O] de ses obligations de locataire, alors qu’il avait une première fois été mis en garde.
Il convient par voie de conséquence de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 13 décembre 2023, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, et la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation.

M. [C] [O] sera tenu aux dépens de l’instance. L’équité et les circonstances particulières de la cause commandent par ailleurs de le condamner à verser à M. [U] [W] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de M. [U] [W] ;

PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre M. [U] [W] et M. [C] [O] portant sur le logement situé à [Adresse 3], comprenant un parking, pour non respect des dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

DIT que depuis cette date M. [C] [O] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour M. [C] [O] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [U] [W] une indemnité mesuelle d'occupation de 350 € (trois cent cinquante euros) à compter de la date du présent jugement jusqu’à libération des lieux par remise des clés,

CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [C] [O] à verser à M. [U] [W] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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