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TJ 86194, 28 mars 2025, RG 23/00526


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Date
28/03/2025
Numéro
23/00526
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668488dcb0e97e924a62

Texte de la décision

5,758 caractères

5AH Minute N°

N° RG 23/00526 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFGV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 MARS 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [C] [R]

DEMANDERESSE

Madame [N] [H]
née le 07 Février 2001 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Monsieur [O] [I], concubin

DEFENDERESSES

S.C.I. EPSILON, représentée par M. [Z] [M] et Mme [P] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.C.I. VIENNE LOGEMENT, représentée par M. [D] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparantes, non représentées

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 1er janvier 2022, la SCI EPSILON, représentée
par la SCI VIENNE LOGEMENT, a consenti à Madame [N] [H] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] POITIERS en contrepartie d’un loyer mensuel de 750 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 130 € et le paiement d’un dépôt de garantie de 1500 €.

Le 11 avril 2022, les parties ont réitéré le contrat, la bailleresse étant cette fois-ci représentée par la société DR HOUSE-IMMO.

Par courrier du 22 décembre 2022 envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, Madame [N] [H] a notifié à la SCI EPSILON un préavis de départ pour le 26 janvier 2023.

Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2023, complétée le 1er novembre 2023, Madame [N] [H] a sollicité la condamnation de la SCI EPSILON et de la SCI VIENNE LOGEMENT à lui restituer le montant du dépôt de garantie outre les pénalités de retard.

A l’audience du 28 juin 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2025 afin que Madame [N] [H] fasse citer la SCI EPSILON.

A cette nouvelle audience, Madame [N] [H], assistée par son concubin, Monsieur [O] [I], a réitéré ses demandes.

La SCI EPSILON, bien que citée à personne morale, ne s’est pas faite représenter.

La SCI VIENNE LOGEMENT, représentée par son gérant à l’audience du 28 juin 2024, a écrit pour indiquer qu’elle ne pourrait être représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des demandes portées contre la SCI VIENNE LOGEMENT

L’article 31 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Or, selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

En l’espèce, le contrat par lequel Madame [N] [H] s’est obligée à déposer entre les mains de la SCI EPSILON un dépôt de garantie, cette dernière s’obligeant en retour à le restituer selon certaines conditions à l’issue du bail, n’a engagé que ces deux personnes, à l’exclusion de la SCI VIENNE LOGEMENT, qui n’a agi qu’en tant que mandataire de la SCI EPSILON.

La demande formée à son encontre sera en conséquence déclarée irrecevable.

2) Sur la demande formée contre la SCI EPSILON

L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le montant du dépôt de garantie est restitué dans le délai de 2 mois à compter de la restitution des clés au bailleurs, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte des captures d’écran des échanges de messages électroniques entre les parties, produites par la requérante, que la restitution des clés s’est effectuée le 27 janvier 2023, et que le gérant de la SCI EPSILON s’était engagé à restituer le dépôt de garantie.

Cette dernière ne rapporte cependant pas la preuve de son exécution, pas plus qu’elle ne démontre que la locataire lui serait restée redevable de diverses sommes pouvant s’imputer sur le dépôt de garantie.

Elle sera en conséquence condamnée à restituer la somme de 1500 € (au demeurant fixée par la bailleresse au double du montant du loyer en violation du même article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui fixe depuis le 8 février 2008 la limite des dépôts de garantie à un mois de loyer), outre la somme de 75 € par mois de retard commencé à compter du 28 mars 2023.

3) Sur les dépens

Partie perdante, la SCI EPSILON sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE les demandes de Madame [N] [H] dirigées contre la SCI VIENNE LOGEMENT irrecevables ;

CONDAMNE la SCI EPSILON à restituer à Madame [N] [H] la somme de 1500 euros au titre du dépôt de garantie, outre 75 euros par mois de retard débuté à compter du 28 mars 2023 ;

CONDAMNE la SCI EPSILON aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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