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TJ 67482, 16 oct. 2025, RG 24/01305


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Date
16/10/2025
Numéro
24/01305
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1668888dcb0e97e924b5e

Texte de la décision

12,443 caractères

N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00735

N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSY

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Monsieur [R] [E]

[7]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Amandine RAUCH

Le :

Pour le Greffier

Me Amandine RAUCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 16 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [G] [L], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne, assisté par Me Lorédane BESNIER substituant Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223

DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [J] [C], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 12 mars 2024, la SAS [8] transmettait à la [6] une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [E] [R] pour un sinistre du 11 mars 2024 alors même que le salarié ne travaillait pas ce jour-là tout en joignant le certificat médical du Docteur [T] en date du 11 mars 2024 posant le diagnostic d’un état anxiodépressif réactionnel intense avec des déclarations de harcèlement au travail en mentionnant une date d’accident du travail au 11 mars 2024.

Le 18 mars 2024, la SAS [8] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié n’avait pas travaillé le 11 mars 2024.

Le 13 avril 2024, Monsieur [E] [R] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant avoir eu un entretien avec son supérieur hiérarchique le 08 mars 2024 qui l'avait plongé en dépression en y joignant un courrier retraçant les faits dans lequel il mentionnait clairement que le coup fatal, après son entretien d’évaluation du 01 mars 2024, avait été porté par son supérieur hiérarchique le 08 mars 2024 lorsque ce dernier lui demandait de former une personne à son poste afin de pouvoir être remplacé pendant ses absences.

Le 02 mai 2024, l’enquête administrative concluait à la réalité d’un entretien d’évaluation en date du 01 mars 2024 et d’un entretien à la demande du salarié le 08 mars 2024

Le 05 juin 2024, la [6] informait Monsieur [E] [R] qu’elle refusait de reconnaitre le sinistre du 08 mars 2024 comme un accident du travail.

Le 25 juin 2024, Monsieur [E] [R] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 12 octobre 2024, Monsieur [E] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de l’accident du travail.

Le 12 mai 2025, Monsieur [E] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance du sinistre du 08 mars 2024 comme un accident du travail en se fondant sur le témoignage de son épouse qui déclarait l’avoir trouvé assis dans le salon le 08 mars 2024 en rentrant de son travail et qu’il lui avait alors indiqué qu’il n’avait pas faim et qu’il voulait dormir et qu’elle avait dû le convaincre de se rendre chez son médecin, à la condamnation de la [6] à lui verser des indemnités journalières à compter du 11 mars 2024 et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 25 août 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.

Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [E] [R].

N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSY

Sur le fond

Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 29 novembre 2012 (11-26.569) et que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve non pas de la matérialité des faits du 08 mars 2025 dans la mesure où il est acquis au débat qu’un entretien a bien eu lieu entre le demandeur et son supérieur hiérarchique ce jour là mais du caractère soudain de l’apparition de la lésion psychologique au temps et au lieu du travail dans la mesure où même si le dossier comporte des faisceaux d’indices permettant de dire qu’il existait une tension professionnelle importante entre le salarié et sa hiérarchie et que la salarié s’est senti mal lorsqu’il était rentré chez lui, rien dans le dossier vient démontrer que la dépression est apparue brutalement au temps et au lieu du travail le 08 mars 2025 puisqu’aucun témoin ne vient indiquer qu’il aurait vu le demandeur dans un état de choc à la sortie de cet entretien tout comme aucun témoin ne vient dire que le demandeur se serait décomposé lors de cet entretien ;

Attendu que face à une pathologie qui ressemble à une maladie professionnelle, la juridiction de céans doit être vigilante à ne reconnaitre un accident du travail que si le demandeur rapporte bien la preuve de la brutalité de l’apparition de la lésion ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le demandeur n’échoue pas seulement à démontrer par des témoignages qu’il se serait décomposé lors de l’entretien ou qu’il aurait été en état de choc dans la foulée immédiate de cet entretien mais le demandeur échoue aussi à démontrer que son état de santé psychologique se serait tellement dégradé rapidement au temps et au lieu du travail qu’il avait été nécessaire soit d’appeler des secours soit qu’il quitte son poste de travail plus tôt ;

Attendu que face à un dossier vide de toute preuve relative à la brutalité de l’apparition de la lésion psychologique au temps et au lieu du travail vu l’absence tant de témoignages que d’éléments neutres et objectifs venant confirmer les déclarations du salarié et face à un certificat médical n’ayant aucune valeur probante puisqu’établi plus de soixante-douze heures après le potentiel sinistre alors que la jurisprudence impose un certificat établi dans les vingt-quatre heures pour lui permettre d’accréditer les propos du salarié (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726), la juridiction de céans considère que la preuve de l’accident du travail n’est nullement rapportée par le demandeur ;
N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSY

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [R] de sa prétention relative à la reconnaissance de son sinistre du 08 mars 2024 comme un accident du travail.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [R] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [R] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [R] ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de sa prétention relative à la reconnaissance de son sinistre du 08 mars 2024 comme un accident du travail ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [E] [R] de sa prétention relative au paiement d’indemnités journalières fondées sur la reconnaissance d’un accident du travail ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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