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TJ 86194, 21 févr. 2025, RG 24/00324


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Date
21/02/2025
Numéro
24/00324
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1668c88dcb0e97e924c50

Texte de la décision

6,849 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 21 FEVRIER 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [M] [X]

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, substituée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 3 septembre 2021 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [H] [W] un crédit personnel d'un montant de 25.000 euros au taux nominal annuel de 4,96 % remboursable en 84 mensualités.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [W] à comparaître devant la juridiction de céans afin de faire constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut faire prononcer la résiliation du bail, et afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 22.610,39 euros avec intérêts au taux de 4,96 % à compter du 4 août 2023, au titre du solde du crédit,
* 1.541,21 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023,
* 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

A l'audience du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit tirés de la forclusion de l'action, ainsi que de l'éventuelle absence de vérification précontractuelle de la solvabilité de l'emprunteur par une consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, pouvant être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses prétentions.

Il sera renvoyé à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [W], cité à étude, n'a pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

L'article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Selon l'article 13 (I) de cet arrêté, pris le 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur à compter du 20 février 2020, les établissements et organismes de crédit doivent, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de la consultation de ce fichier sur un support durable.

L'article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes.

En l'espèce, la demanderesse ne produit aucun document attestant qu'elle a consulté le FICP, de sorte que la preuve de la consultation n'est pas rapportée au sens des textes rappelés ci-dessus.

La déchéance du droit aux intérêts doit donc s'appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit ainsi s'appliquer et la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit comme suit :

capital emprunté : 25.000,00 €
sous déduction des versements: 4987,54 €

soit une somme totale de 20.012,46 € au paiement de laquelle Monsieur [H] [W] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de réception de la mise en demeure.

Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 2,5 %, afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

3) Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°42670890819003 ;

CONSTATE que la déchéance du terme dudit contrat est acquise ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.012,46 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 2,5% à compter du 10 août 2023 ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

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