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CA Toulouse, 14 oct. 2025, RG 25/00859


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00859
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
other
Id
68f1cd7e2f77035fb0bf7ea4

Texte de la décision

2,873 caractères

14/10/2025

N° RG 25/00859 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4J4

Décision déférée - 12 Février 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI -23/00158

[Y] [T]

C/

Association COLLEGE MONTESSORI [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N° 25/78

***

Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [Y] [T]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

Association COLLEGE MONTESSORI [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration du 11 mars 2025, Mme [Y] [T] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Albi prononcé le 12 février 2025 dans l'instance l'opposant à l'association Collège Montessori Gaillac, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Le 6 juin 2025, Mme [Y] [T] a déposé ses premières conclusions d'appelante.

Le 4 septembre 2025, l'association Collège Montessori [Localité 5] a déposé des conclusions d'incident aux fins de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Mme [Y] [T] a déposé des conclusions d'incident en réponse le 12 septembre 2025.

Par message électronique du 22 septembre 2025, l'association Collège Montessori [Localité 5] a indiqué se désister de la procédure d'incident.

Par message électronique du 22 septembre 2025, Mme [Y] [T] a indiqué ne pas s'opposer au désistement du Collège Montessori [Localité 5] dans le cadre de l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 14 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste .

En l'espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement de la demande de caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, F. BRU, magistrate chargée de la mise en état,

Constatons le caractère parfait du désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état

Joignons les dépens de l'incident au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. IZARD F. BRU

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