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CA Toulouse, 16 oct. 2025, RG 24/01645


Vérifier : CA Toulouse, 16 oct. 2025, RG 24/01645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/01645
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
other
Id
68f1cd802f77035fb0bf7ed0

Texte de la décision

5,194 caractères

16/10/2025

ARRÊT N° 25/339

N° RG 24/01645 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG3S

AFR/CI

Décision déférée du 03 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 23/00385)

Patrick HARREGUY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. CIMP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. F. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. BRU, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

Aux débats , a fait connaître son avis.

ARRET :

-contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2015 en qualité d'ingénieur par la SAS Cimpa.

La convention collective applicable est celle nationale de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés.

En novembre 2020, M.[U] a été victime d'un accident l'éloignant de son poste de travail. En septembre 2021, il a repris son poste à 80% dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 23 décembre 2021, M. [U] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Le 14 mars 2022, M.[U] a remis sa lettre de démission à son employeur qui en a accusé réception le 30 mars 2022.

Le 3 avril 2024, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité conventionnelle de licenciement.

Par jugement en date du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que la prise d'acte de M. [U] produit les effets d'une démission.

En conséquence :

- débouté M.[E] [U] et la société Cimpa de leurs demandes.

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :

Donner acte à M. [U] de son désistement d'appel,

Donner acte à la société Cimpa qu'elle accepte le désistement et renonce à toutes demandes à l'encontre de M. [U] et notamment celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisser les dépens à la charge de chacune des parties,

Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Cimpa demande à la cour de :

Donner acte à la société Cimpa qu'elle accepte le désistement d'appel formé par M. [U] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 avril 2024 ;

Donner acte à la société Cimpa qu'elle renonce à toutes demandes à l'encontre de M. [U] et notamment celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Vu le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 18 septembre 2025,

Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par conclusions enregistrées par voie électronique le 19 septembre 2025,

Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ;

La Cour

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donne acte à la partie intimée de son acceptation ;

Déclare ce désistement parfait et la cour dessaisie, chacune des parties conservant la charge de ses dépens en cause d'appel.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. IZARD F. BRU

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