CA Riom, 6 oct. 2025, RG 25/00578
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Texte de la décision
06 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 25/00578 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK6R
[O] [Z]
/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00751
Arrêt rendu ce SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON- VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 octobre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président d'audience ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France à compter du 17 septembre 2019. En cette qualité, elle a été affiliée auprès de la mutualité sociale agricole (la MSA) d'Auvergne.
Le 21 juin 2024, la MSA d'Auvergne a notifié à Mme [Z] le rejet de sa demande de prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail du 19 février 2024.
Le 22 juillet 2024, Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA d'Auvergne.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la MSA d'Auvergne dans le délai imparti, par requête reçue le 21 novembre 2024, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre le refus de prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail.
Par jugement contradictoire n° 25/13 du 07 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours exercé par Madame [O] [Z],
- déboute Madame [O] [Z] de sa demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 19 février 2024 au 11 mars 2024 inclus,
- déboute pour le surplus,
- laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Le jugement a été notifié le 22 mars 2025 à Mme [Z], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 octobre 2025.
Mme [Z] a été représentée par son conseil.
La MSA Auvergne a reçu l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience le 20 juin 2025, mais n'a pas comparu, ni n'a été représentée, et n'a pas présenté de demande de dispense de comparution.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, par message notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, Mme [Z], par la voie de son avocat, a informé la cour de son désistement d'appel.
La MSA Auvergne, intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par Mme [Z] le 24 avril 2025.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Mme [Z] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate le désistement de Mme [O] [Z] de son appel relevé à l'encontre du jugement n°25/13 prononcé le 07 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 06 octobre 2025 à Riom.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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