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CA Reims, 16 oct. 2025, RG 24/01938


Vérifier : CA Reims, 16 oct. 2025, RG 24/01938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24/01938
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre sociale
Type
other
Id
68f1d25ee5a8ebce715482b8

Texte de la décision

4,307 caractères

Arrêt n° 461

du 16/10/2025

N° RG 24/01938 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVU

FM

Formule exécutoire le :

16/10/25

à :

- [H]

- [E]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 octobre 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 23/00219)

Madame [J] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.S. TREFIMETAUX

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a prononcé un jugement le 19 novembre 2024 dans une affaire opposant Mme [J] [G] à la société Trefimetaux.

Mme [J] [G] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 28 février 2025, Mme [J] [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit Mme [J] [G] recevable mais mal fondée en ses demandes, a dit la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, et a mis les dépens à sa charge.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Trefimetaux à payer à Mme [J] [G] les sommes suivantes :

. 30 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à son obligation de gérer les emplois et les compétences au sein de la société Trefimetaux;

. 4 048,78 € de complément de compensation financière prévue à l'article 5.5 du plan de sauvegarde de l'emploi de Procédure Civile ;

. 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par des conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, la société Trefimetaux demande à la cour de :

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [J] [G] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, Mme [J] [G] demande à la cour de :

Constater son désistement de l'appel dirigé contre le Jugement et de l'instance et de l'action qui en sont le support;

Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que chaque partie conservera ses propres dépens.

MOTIFS

En application de l'article 384 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [G], à la charge de laquelle les dépens sont mis.

La société Trefimetaux est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [G] ;

Rejette la demande formée par la société Trefimetaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Mme [J] [G].

La Greffière Le Président

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