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CA Paris, 16 oct. 2025, RG 25/14380


Vérifier : CA Paris, 16 oct. 2025, RG 25/14380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/14380
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
other
Id
68f1d268e5a8ebce7154838a

Texte de la décision

2,348 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/14380 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3WG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Août 2025

Date de saisine : 02 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 28/80804 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 21 Juillet 2025

Appelant :

Monsieur [G] [Y], représenté par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0481

Intimée :

Madame [X] [B] veuve [Z]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 12 août 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 08 septembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 16 Octobre 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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