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Cass., 15 oct. 2025, n° 25-85.277


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 25-85.277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
25-85.277
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68f1d5a40b565ec7590f7af3

Texte de la décision

1,726 caractères

N° J 25-85.277 F

N° 51376

SL2 15 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de meurtre.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.

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