Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 15 oct. 2025, n° 25-83.495


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 25-83.495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
25-83.495
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
68f1d5a50b565ec7590f7b07

Texte de la décision

2,193 caractères

N° X 25-83.495 F-D

N° 01505

SL2 15 OCTOBRE 2025

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [R] [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 24 mars 2025, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces produites que, par déclaration faite devant le chef d'établissement de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 11 août 2025, transcrite au greffe de la cour d'appel le 12 août 2025, et transmise au greffe de la Cour de cassation le même jour, M. [R] [F] [N] se désiste du pourvoi formé par lui le 8 avril 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 24 mars 2025, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [R] [F] [N] de son désistement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.