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Cass., 15 oct. 2025, n° 25-86.715


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 25-86.715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
25-86.715
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68f1d5a60b565ec7590f7b11

Texte de la décision

2,151 caractères

N° X 25-86.715 FS

N° 01489

SL2 15 OCTOBRE 2025

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [U] [Z] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Strasbourg contre lui des chefs d'outrages, menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique et dégradations aggravées.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. M. [U] [Z] soutient que les liens entre les victimes des faits qui lui sont reprochés, soit, d'une part, le tribunal lui même, d'autre part, des fonctionnaires de police et un magistrat qui y sont affectés, et la juridiction strasbourgeoise, remettent en cause l'impartialité de cette dernière.

2. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le tribunal correctionnel de Strasbourg.

3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.

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