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Cass., 15 oct. 2025, n° 25-86.713


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 25-86.713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
25-86.713
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68f1d5a70b565ec7590f7b15

Texte de la décision

2,074 caractères

N° V 25-86.713 FS

N° 01487

SL2 15 OCTOBRE 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Nantes contre MM. [X] [C] et [Y] [K] [W], le premier, du chef d'escroqueries aggravées en récidive, le second, du chef d'escroquerie aggravée.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Le fait que l'une des parties civiles soit magistrat à titre temporaire et siège en qualité d'assesseur au tribunal correctionnel de Nantes est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant cette juridiction.

2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le tribunal correctionnel de Nantes de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l'affaire au tribunal correctionnel d'Angers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.

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