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CA Grenoble, 16 oct. 2025, RG 25/02174


Vérifier : CA Grenoble, 16 oct. 2025, RG 25/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/02174
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
68f1d5c70b565ec7590f7cdb

Texte de la décision

2,196 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/02174 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6B

APPEL

Ordonnance du juge commissaire de [Localité 9], en date du 05 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025JC0071, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2025,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET, greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le SIREN n° 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3],

[Localité 5]

représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

S.A.R.L. CLEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES représenté par Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CLEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 13 juin 2025 au greffe de la cour ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 25 septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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