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CA Douai, 16 oct. 2025, RG 25/01802


Vérifier : CA Douai, 16 oct. 2025, RG 25/01802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/01802
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68f1d7467ffb526292dd6e1d

Texte de la décision

7,396 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01802 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOBD

N° de Minute : 1804

Ordonnance du jeudi 16 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [H]

né le 12 Mars 1979 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 octobre 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 octobre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 octobre 2025 à 11h20 notifié à M. [D] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2025 à 18h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [D] [H] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de la Somme le 10 octobre 2025 notifiée le même jour à 11h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par cette même autorité le 14 avril 2025 et notifiée par lettre recommandée le 18 avril 2025.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 octobre 2025 à 11h20 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [H] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [D] [H] du 14 octobre 2025 à 18h09 complétée à 18h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [D] [H] reprend les moyens suivants:

-le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation,

-la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE qu'entraînerait son maintien en rétention.

Il reprend sa demande d'une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation , y ajoutant sur la demande d' assignation à résidence judiciaire, il convient de constater que l'appelant qui prétend dans son recours résider chez son cousin M [N] [Z] ne justifie pas d'un domicile stable et certain, comme dûment relevé par le premier juge. Ainsi, il a produit en appel une attestation d'hébergement établie par M [V] [H] le 13 octobre 2025 soit postérieurement à l' arrêté de placement en rétention du 10 octobre correspondant à une nouvelle adresse à [Localité 3] à laquelle il pourrait résider à compter de sa remise en liberté ce qui confirme l'absence de stabilité de son lieu de résidence. En outre, il n'a pas remis en appel l'original de son document de voyage valide à l' administration de sorte qu'il ne remplit toujours pas les conditions légales pour bénéficier d'une telle mesure.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 octobre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine DOUTERLUNGNE

Le greffier

N° RG 25/01802 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOBD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [D] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [H] le jeudi 16 octobre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le jeudi 16 octobre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 16 octobre 2025

N° RG 25/01802 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOBD

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