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TJ 97411, 16 oct. 2025, RG 25/00437


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00437
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68f271a4e97b8c182990f768

Texte de la décision

3,934 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00437 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HET7

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Août 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 mai 2025, il a été enjoint à Monsieur [M] [V] [F] de payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, la somme de 15.153,68 euros en principal, outre celle de 4,38 euros au titre de frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à domicile le 30 mai 2025.
Monsieur [M] [V] [F] a formé opposition le 5 juin 2025 par déclaration au greffe contre récépissé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, Monsieur [M] [V] [F], demandeur à l’opposition et défendeur à l’instance, n’a pas comparu, ni été représenté.
La SA CREDIT MODERNE, demanderesse à l’instance et défenderesse à l’opposition, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 5 juin 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à domicile le 30 mai 2025.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
L’opposition est recevable mais non motivée, Monsieur [M] [V] [F] n’ayant versé aux débats aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de son opposition qui apparaît ainsi comme étant purement dilatoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 mai 2025.
Monsieur [M] [V] [F] qui succombe supportera la charge intégrale des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 5 juin 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 8 mai 2025 et signifiée à domicile le 30 mai 2025, CONFIRME l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 8 mai 2025 dans toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur [M] [V] [F] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025. LA GREFFIERE LE JUGE

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