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TJ 93008, 13 janv. 2025, RG 24/01822


Vérifier : TJ 93008, 13 janv. 2025, RG 24/01822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2025
Numéro
24/01822
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi référé
Type
other
Id
68f28470e97b8c182995200b

Texte de la décision

3,783 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01822 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYSA

Minute : 25/00005

PMM

S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

C/

Madame [K] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Copie délivrée à :
Madame [K] [S]
Me Patricia ROTKOPF

Le

ORDONNANCE DE REFERE

Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;

Par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [K] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 20 septembre 2010, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [K] [S] un logement situé au [Adresse 6] , pour une redevance mensuelle initial de 733.41 euros, hors charges.

Des redevances étant demeurés impayées, la SA IMMOBILIERE 3F a adressé un commandement de payer signifié par voie de commissaire de justice le 30 mai 2023 pour la somme de 11 624.12 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er aout 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a ensuite fait assigner Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 5 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes au principal et maintient uniquement sa demande de condamnation aux entiers dépens. Elle expose que le défendeur n'a payé l'arriéré locatif qu'après la délivrance de l'assignation.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude, Mme [K] [S] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes au titre des dépens

Par dérogation à l'article 699 du code de procédure civile, Mme [K] [S] ayant réglé l'arriéré locatif qu’après la délivrance de l'assignation, il supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l'urgence,

CONSTATONS le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F au titre de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [K] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025

LA GREFFIERE LA JUGE

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