TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 25/00377
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQK
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Localité 2],
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025
M. [Y] [S] salarié de la société [10] en qualité de magasinier a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2021 ; la déclaration mentionne " en tournant pour sortir d'une allée, il a glissé sur une flaque d'eau Son chariot a heurté un rack de rangement et il s'est cogné la partie gauche de son corps contre le chariot et l'échelle du rack lui provoquant des douleurs ". Le certificat médical initial mentionne " sciatique avec lumbago côté gauche ".
La [8] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 19 janvier 2022.
La consolidation a été fixé au 31 mai 2024.
Par une décision du 26 juin 2024, la [6] a octroyé à M. [Y] [S] un taux d'incapacité de 14% au motif de " persistance d'une lombosciatique gauche gênante avec thérapeutique antalgique importante ".
La société [10] employeur de M. [Y] [S], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 14 février 2025.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [N] [Z] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret...."
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la société [10] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7] [Localité 12] ;
Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [Y] [S] au titre de la maladie professionnelle à 8 % à la date de consolidation ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5] ;
Condamne la [7] [Localité 12] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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