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TJ 59350, 17 oct. 2025, RG 24/00339


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Date
17/10/2025
Numéro
24/00339
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
68f286bde97b8c1829954090

Texte de la décision

2,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5KZ

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025

DEMANDEURS:

Mme [V] [P] épouse [G],
en sa qualité de représentant légal de [O] [G], né le 26-08-2011 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [G],
en sa qualité de représentant légal de [O] [G], né le 26-08-2011 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 13 Septembre 2024.

A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande formée par Monsieur [O] [G] ;

DIT que Monsieur [O] [G], se disant né le 26 août 2011 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

DEBOUTE Monsieur [O] [G], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [O] [G] sera tenu de rembourser au Trésor public en totalité les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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