TJ 59350, 16 oct. 2025, RG 25/00318
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHTW
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
[Localité 2],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025
Mme [G] [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par une décision du 28 février 2024, la [5] ([8]) de [Localité 10] a pris en charge la maladie déclarée.
La consolidation a été fixée au 27 juin 2024.
Par une décision du 10 septembre 2024 la [6] [Localité 10] a octroyé à Mme [G] [N] un taux d'incapacité de 31% dont 6% de taux professionnel fondé sur les conclusions médicales suivantes " Séquelle d'un surmenage entrainant un syndrome névrotique anxieux s'accompagnant d'une grave répercussion sur l'activité professionnelle ".
La société [7] employeur de Mme [G] [N], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 06 février 2025.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en œuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [S] [K] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret...."
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la société [7] ;
Déboute la société [7] de sa demande d'inopposabilité ;
Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [G] [N] au titre de la maladie professionnelle à 15 % à la date de consolidation ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [4] ;
Condamne la [6] [Localité 10] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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