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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 23/01146


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Date
30/09/2025
Numéro
23/01146
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f287e7e97b8c18299550b2

Texte de la décision

7,827 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 30 Septembre 2025

Minute n° :
Audience du : 27 juin 2025
Salarié : M. [Y] [C]

Requête n° : N° RG 23/01146 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEFB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]

représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[11]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir

partie intervenante

Société [14]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [T] [P]
Assesseur collège salarié : [R] [U]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [5] ; [11] ; Société [14] ; la SELAS [9] [Localité 13] [6], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/03/2023, la société [4] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [Adresse 12] du 29/06/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 17/01/2023, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% au profit de Monsieur [Y] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 21/06/2022, en raison d’un accident du travail du 06/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Entorse cheville gauche ligamentoplastie en 2049, suivie d’algoneurodystrophie. Ce jour la cheville et le pied gauche présentent des signes cliniques d’algoneurodystrophie en phase froide, les téguments sont bleus, le pied est légèrement plus froid/droite. Absence de troubles trophiques, mobilité réduite car douleurs induites alléguées, gêne importante à la marche. Barème UCANSS chapitre 4.2.6».

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/06/2025.

À cette date, en audience publique :

La société [4] a comparu représentée par son conseil Me BOSSUOT et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Monsieur [Y] [C]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [X] qui relève un important état antérieur. Il retient ainsi un taux de 25% divisé par 3 : 1/3 retenu pour les entorses à répétition, 1/3 pour une double fracture de la malléole interne à 14 ans et la malléole externe à 18 ans, et le 1/3 restant pour l’accident en cause.
La société [14], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
– La [Adresse 12] a comparu, représentée par Monsieur [Z]. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 25% conformément au barème indicatif et soutient qu’il n’est pas établi d’état antérieur interférant.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30/09/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [10] devant la [8], laquelle a rejeté le recours par décision du 17/01/2023. Il a introduit son recours contentieux le 16/03/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [10] le maintien du taux de 25%.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce le docteur [L] [M], médecin consultant, relève une entorse de la cheville gauche traitée chirurgicalement. Il note dans les antécédents de l’assuré plusieurs entorses anciennes de la cheville gauche mais sans autre précision, n’ayant pas entraîné d’inaptitude.
Il constate des données de l’examen clinique difficiles à interpréter en raison des douleurs, l’assuré se pliant difficilement à l’examen.
A la date de consolidation, le médecin consultant note une prise d’antalgique de niveau II, avec des séances de kinésithérapie et de la neurostimulation. Il ne note pas de différence dans les mensurations.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le docteur [L] [M] propose de minorer le taux attribué à 20%.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 20% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 20%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
DECLARE le présent jugement opposable à la société [14].
REFORME la décision de la [Adresse 12] du 29/06/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 17/01/2023, et FIXE à 20% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Y] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 21/06/2022, en raison d’un accident du travail du 06/09/2018.
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [7].
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la [Adresse 12] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 septembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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