TJ 69123, 10 oct. 2025, RG 25/02232
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/02232 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DNF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [J] [G]
né le 10 Septembre 2019
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffiere : Florence ROZIER
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [G]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [G] [S] pour son fils [J] ;
- REJETTE la demande présentée par Monsieur [G] [S] pour son fils [J] concernant son maintien en maternelle ;
- MAINTIENT la décision du 26/03/2025.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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