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TJ 69123, 10 oct. 2025, RG 25/01353


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Date
10/10/2025
Numéro
25/01353
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2881ce97b8c1829955599

Texte de la décision

2,430 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Octobre 2025

Minute n° :

Requête n° : N° RG 25/01353 - N° Portalis DB2H-W-B7J-227P

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [X] & [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés

partie défenderesse

[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [G] [N]
né le 01 Février 2014
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffiere : Florence ROZIER

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] & [I] [N]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [X] et Monsieur [N] [I] pour leur fils [G] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;

- ACCORDE à [G] dans le cadre du PPS :

* un AESH individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;

* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,

* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour le brevet des collèges.

- ORDONNE l’exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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