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TJ 40088, 9 oct. 2025, RG 25/00184


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f28821e97b8c18299556ab

Texte de la décision

4,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 09 Octobre 2025

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGL6

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 1]
Comparant

DÉFENDEUR(S) :

[5]
demeurant AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 2]
Non comparante, non représentée - a écrit

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 11 Septembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Saisie de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [E], la [4] l’a déclarée recevable le 18 juillet 2024, puis a dressé un état du passif qu’elle a notifié au débiteur par lettre recommandée distribuée le 10 avril 2025.

Par courrier recommandé adressé au Secrétariat de la Commission le 24 avril 2025, Monsieur [N] [E] a formé une contestation à l'encontre de la créance déclarée par la société (SA) [5].

Par courrier reçu le 28 mai 2025, le président de la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité de ladite créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [E] a expliqué que le montant de la dette était inexact, dans la mesure où le créancier avait comptabilisé des intérêts à tort ; qu’en effet, il avait déposé des dossiers de surendettement de manière ininterrompue depuis 2014, ce qui avait gelé les intérêts.

La société [5] n’a pas comparu mais elle a adressé un courrier, dans lequel elle évalue le montant de sa créance à la somme de 212 535, 90 euros (arrêtée à la date du 8 septembre 2025), comprenant le principal outre les intérêts au taux de 6,30 % ayant couru depuis le 11 juillet 2013, déduction faite des règlements effectués par le débiteur.

SUR QUOI:

Le recours, qui a été formé dans le délai légal de 20 jours prévu à l’article R.723-8 du code de la consommation, doit être déclaré recevable.

En application des articles L.723-2 et suivants et R.723-7 et suivants du code de la consommation, il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi à ce titre par la commission de surendettement, de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées.

Il ressort des explications de Monsieur [N] [E] et des pièces versées aux débats que :

- par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 27 mai 2014, Monsieur [E] a été condamné à régler à la société [5] la somme en principal de 123 128, 08 euros, avec intérêts au taux de 6,30% sur le principal de 122 472, 77 euros à compter du 11 juillet 2013, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Monsieur [N] [E] a déposé un premier dossier de surendettement en 2014, lequel a été déclaré recevable le 11 septembre 2014, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours des intérêts, en application de l’article L722-14 du code de la consommation,
- par la suite, 5 plans se sont succédés, et ce pour permettre à Monsieur [N] [E] de vendre son bien immobilier, les différentes créances ne portant pas intérêt durant cette période.

Ainsi, il résulte de ces éléments que la société [5] réclame à tort les intérêts conventionnels de sa créance depuis le prononcé du jugement, dès lors que les différentes procédures de surendettement ont interrompu le cours des intérêts, en tout cas depuis le 11 septembre 2014.

Au vu du décompte actualisé produit par la société [5], il convient de fixer la créance au montant suivant :
- créance à la date du 27 mai 2014 : 124 128, 08 euros (principal + article 700)
- règlements effectués par le débiteur depuis cette date : - 5492, 22 euros
TOTAL = 118 635, 86 euros

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [N] [E],

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [5] à la somme de 118 635, 86 euros,

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [3].

La greffière La vice-présidente

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

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