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TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 25/02808


Vérifier : TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 25/02808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/02808
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68f28ab2e97b8c1829957d47

Texte de la décision

11,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025

GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me BRUHIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 1 octobre 2025
à Mme [Y]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02808 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NRD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [T] épouse [Z]
née le 15 Septembre 1932 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [Y]
née le 04 Mai 1953
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 12 mars 2014, concernant un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 400 euros, outre 40 euros de provision pour charges.

Madame [K] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 22 février 2022, laquelle a déclaré le dossier recevable le 17 mars 2022.

La commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a élaboré des mesures imposées le 16 février 2023, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 50 euros, avec effacement partiel des dettes à la fin du plan (confirmée par le juge des contentieux de la protection dans un jugement du 30 octobre 2023).

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [T] ép [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [S] [T] ép [Z] a fait assigner Madame [K] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 juillet 2025.

A l’audience, Madame [S] [T] ép [Z], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 11 226,35 euros, au 7 juillet 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés, faisant valoir que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône n’ont pas été respectées.

Madame [K] [Y] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

Le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Madame [S] [T] ép [Z] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [K] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 8 711,25 euros.

Autrement dit, la délivrance dudit commandement de payer intervient après la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône (le 17 mars 2022), et la clause résolutoire peut être acquise en l’absence de règlement des sommes visées dans le commandement échues postérieurement à la décision de la commission.

Les sommes échues postérieurement au 17 mars 2022, visées au commandement, n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 30 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [Y] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, il convient de condamner Madame [K] [Y] à payer à Madame [S] [T] ép [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 524,48 euros), à compter du 31 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [S] [T] ép [Z].

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [K] [Y] restait débitrice d’une dette locative de 9 622,35 euros au 6 mars 2025.

Vu le décompte actualisé au 7 juillet 2025, fixant la dette locative à une somme de 10 912,72 euros, terme du mois de juillet 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais d’impayés.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [K] [Y] à payer à Madame [S] [T] ép [Z] la somme de 10 912,72 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9 622,35 euros à compter de l’assignation, et pour le surplus à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [K] [Y], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [K] [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Madame [S] [T] ép [Z] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Madame [S] [T] ép [Z] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 12 mars 2014 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 30 mars 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [T] ép [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] à payer à Madame [S] [T] ép [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 524,48 euros) ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] à verser à Madame [S] [T] ép [Z] la somme de 10 912,72 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9 622,35 euros à compter de l’assignation, et pour le surplus à compter de la présente décision ;

DEBOUTONS Madame [K] [Y] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;

DEBOUTONS Madame [K] [Y] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] à payer à Madame [S] [T] ép [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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