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TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 25/00191


Vérifier : TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68f28abde97b8c1829957f54

Texte de la décision

9,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025

GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me FABIAN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54RI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [B]
né le 01 Janvier 1966
demeurant [Adresse 1]
non comparant

Madame [H] [S]
née le 06 Février 1985
demeurant [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 1er juillet 2020, relatif à un appartement, une annexe et un stationnement [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 471,84 euros outre 87,68 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 mars 2025.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.

A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 256,05 euros, au 9 juillet 2025.

Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] ne comparaissent pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA ERILIA a produit la notification à la CCAPEX en date du 17 juin 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 17 décembre 2024.

La SA ERILIA produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] le 4 octobre 2024, pour un arriéré locatif de 2 388,72 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 4 décembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] seront condamnés à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 629,09 euros), à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA ERILIA.

En l'absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 4 073,84 euros au 10 décembre 2024.

Vu le décompte actualisé au 9 juillet 2025, fixant la dette locative à une somme de 2 640,17 euros, terme du mois de juin 2025 inclus, déduction faire des frais de procédure, des pénalités pour défaut d’assurance et des frais d’enquête, non justifiés.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] à payer à la SA ERILIA la somme de 2 640,17 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En l'absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SA ERILIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juillet 2020 concernant l’appartement, l’annexe et le stationnement sis [Adresse 2], à effet au 4 décembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 629,09 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] à verser à la SA ERILIA la somme de 2 640,17 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
 
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] in solidum à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Madame [H] [S] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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