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TJ 13055, 1 sept. 2025, RG 24/02294


Vérifier : TJ 13055, 1 sept. 2025, RG 24/02294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
24/02294
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
68f28abee97b8c1829957fb7

Texte de la décision

8,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

GROSSE :
Le 15 octobre 2025
à Me ANDINE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 octobre 2025
à Me TRAD
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02294 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZMQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [H]
née le 04 Septembre 1993 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13206-2023-00842 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé, Madame [C] [Y] a donné à bail à Madame [S] [H] un appartement sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Madame [H] [S] a attrait Madame [C] [Y], devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 1300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- 4940 euros au titre de la majoration due pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
- à titre subsidiaire 3024 euros au titre du dépôt de garantie majoration comprise outre celle de 670 euros au titre du trop perçu
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais.
Au soutien de ses demandes, elle invoque les dispositions de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, et considère que le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 21 mars 2021, et qu'à défaut cette somme doit être remboursée avec la majoration de 10% par mois de retard. Elle souligne avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022 pour l’application du contrat de bail, restée vaine et sans réponse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A l'audience, Madame [H] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [C] [Y], représentée par son conseil, explique avoir conservé le dépôt de garantie en raison d’un dégât des eaux pour lequel la locataire s’est montrée très négligente dans le suivi de sorte que le dommage a perduré à l’issue du bail. A titre subsidiaire elle sollicite la limitation de la condamnation à la somme de 1300 euros et la condamnation de la demanderesse à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre 2025.
La présente décision contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la non restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois maximum sauf si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée.

Il n’est pas contesté que le bailleur a conservé le dépôt de garantie.

En l’occurrence [H] [S] justifie de l’existence d’un état des lieux de sortie dans lequel le seul dommage relevé est celui consécutif à un dégât des eaux.

Il n’est pas contesté que ce dégât des eaux n’est pas imputable à la locataire.

[C] [Y] fonde seulement sa conservation du dépôt de garantie sur le fait que la locataire n’a pas agi avec diligence pour que les réparations nécessaires puissent être effectuées. Toute fois cette argumentation ne saurait être retenue dès lors que le dommage ne lui est pas imputable.

En conséquence le bien est réputé avoir été restitué dans l’état dans lequel il avait été remis.

Le défendeur sera donc condamné à payer aux demandeurs la somme de 1300 euros au titre du dépôt de garantie.

Sur la demande au titre de l’indemnité de 10% du fait de la non restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, une indemnité de 10% du montant du loyer est due pour tout mois de retard.

Le loyer était de 630 euros par mois. Au jour de l’audience cette somme est de 2394 euros.

Le défendeur sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 2394 euros au titre de l’indemnité due du fait de la non restitution du dépôt de garantie.

Sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice de jouissance :

Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et garantir une jouissance paisible des lieux.

Il appartient à celui qui allègue un préjudice de jouissance d’en rapporter la preuve.

En l’occurrence la demanderesse fait état de moisissures, d’un dégat des eaux et d’une coupure d’eau chaude pendant trois mois.

S’agissant de l’absence d’eau chaude, la seule production de deux sms, qu’elle aurait elle-même envoyée, par la demanderesse ne suffit pas à justifier du trouble allégué.

S’agissant de l’apparition des moisissures dès le commencement de l’exécution du bail et antérieurement au dégât des eaux sus-évoqué, aucun élément objectif ne permet de l’établir la seule production de photo ou d’une attestation d’un artisan ne permettant pas de l’établir de manière certaine.

Sur l’apparition des désordres postérieurs au dégât des eaux susmentionné, il est constant que la demanderesse a perçu une indemnisation de l’assureur du bailleur et qu’une réduction des loyers a été accordée.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance qui serait supérieur à celui déjà réparé par les indemnisations et réductions de loyers déjà allouées.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne démontre pas le caractère abusif de la non restitution du dépôt de garantie ni d’un préjudice distinct de celui réparé par la majoration sus évoquée. la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[C] [Y] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne [C] [Y] à payer la somme de 1300,00€ au titre du dépôt de garantie à [H] [S],

Condamne [C] [Y] à payer la somme de 2394,00€ au titre de l’indemnité de 10% de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à [H] [S]

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [C] [Y] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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