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TJ 35238, 17 oct. 2025, RG 25/00288


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Date
17/10/2025
Numéro
25/00288
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
68f28c93e97b8c1829959c07

Texte de la décision

4,117 caractères

RE F E R E

N°

Du 17 Octobre 2025

N° RG 25/00288

N° Portalis DBYC-W-B7J-LQWS
30Z

c par le RPVA
le
à
Me Typhaine DE PEYRONNET, Me Lionel HEBERT,
Me Solenne LAGRAVE

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Typhaine DE PEYRONNET, Me Lionel HEBERT,
Me Solenne LAGRAVE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. GROUPE QUINTESENS BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Solenne LAGRAVE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de Rennes,
Me Typhaine DE PEYRONNET, avocate au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU REFERE:

S.C.I. DOMINO 56-35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES, à la demande du tribunal,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 04 avril 2025, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe quintesens Bretagne et à l'encontre de la société civile immobilière (SCI) Domino 56-35, aux fins de paiement provisionnel ;

Vu les conclusions de désistement d'instance adressées au greffe le 02 septembre suivant ;

Vu la note du greffier établie lors de l'audience sur renvoi et utile du 17 septembre 2025 ;

Vu les conclusions du défendeur déposées à cette audience ;

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
A l'audience, le demandeur, représenté par avocat, a réitéré par voie de conclusions son désistement, lequel a été oralement accepté par le défendeur, pareillement représenté, de sorte que celui-ci sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

En l'absence de convention contraire des parties, le présent désistement emporte pour la SARL Groupe quintesens Bretagne soumission de payer les dépens du présent procès.

La demande de frais non compris dans les dépens, formée en défense, que l'équité commande de ne pas satisfaire, sera rejetée.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d'instance de la SARL Groupe quintesens Bretagne ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SARL Groupe quintesens Bretagne aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

La greffière Le juge des référés

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