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TJ 35238, 16 oct. 2025, RG 25/04570


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Date
16/10/2025
Numéro
25/04570
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
68f28c94e97b8c1829959c23

Texte de la décision

2,613 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 16 Octobre 2025

N° RG 25/04570 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRBA

Epoux [F]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 13] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
défaillante

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DECLARE compétent le Juge français ;

DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [F] - [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 août 2021 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (MAYOTTE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [E] [F], le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 10] (MAYOTTE)

- Madame [T] [R], le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12], [Localité 9] (COMORES) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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