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TJ 35238, 17 oct. 2025, RG 24/00632


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Date
17/10/2025
Numéro
24/00632
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
68f28c98e97b8c1829959cb1

Texte de la décision

3,809 caractères

RE F E R E

N°

Du 17 Octobre 2025

N° RG 24/00632

N° Portalis DBYC-W-B7I-LFC4
30B

c par le RPVA
le
à
Me Yohann KERMEUR,
Me Stéphanie PRENEUX

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yohann KERMEUR,
Me Stéphanie PRENEUX

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me MORIN Chloe, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Association LE CONSEIL DES MIGRANTS EN FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERMEUR, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 septembre 2024, à la demande de Mme [O] [Y] et à l'encontre de l'association Le conseil des migrants en France, aux fins d'expulsion et de paiement ;

Vu la note du greffier établie lors de l'audience sur renvoi et utile du 17 septembre 2025 ;

Vu les conclusions du défendeur déposées à cette audience ;

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
A l'audience, le demandeur s'est désisté de son instance.
Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

En l'absence de convention contraire des parties, le présent désistement emporte pour Mme [Y] soumission de payer les dépens du présent procès.

L'équité commande en outre de la condamner à payer au défendeur la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d'instance de Mme [O] [Y] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à l'association Le conseil des migrants en France la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffière Le juge des référés

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