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TJ 35238, 17 oct. 2025, RG 25/08434


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Date
17/10/2025
Numéro
25/08434
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
68f28c9be97b8c1829959d17

Texte de la décision

2,831 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/08434 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3RW
Minute n° 25/00971
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE

Le 17 octobre 2025 ;

Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. [Y] [B]
né le 23 septembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Non comparant (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté par Me Eva DUBOIS

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Comparant, représenté par Mme [I] [N], Attachée d’administration Hospitalière, Responsable Admissions et suivi des soins sans consentement

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [Y] [B], en date du 04 octobre 2025, reçue au greffe le 10 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement ;

Vu les convocations adressées le 15 octobre 2025 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, à M. [Y] [B],  ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 octobre 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 17 octobre 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [B] a été levée à compter du 16 octobre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [B].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie postale
à M. [Y] [B]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 octobre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [B]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,

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