TJ 78646, 17 oct. 2025, RG 22/01841
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01841 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRTY
Code NAC : 62B
DEMANDEURS :
1/ La SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS [Z] ET [ZI] [WM], société civile de moyens immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 19] dont le siège social est situé [Adresse 24] [Localité 28] et représentée par son gérant, Monsieur [Z] [WM], domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société Dr [W] [WM], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 21] dont le siège social est situé [Adresse 24] [Localité 28] et représentée par son gérant, M. [Z] [WM], domicilié en cette qualité audit siège,
3/ La société Dr [ZI] [WM], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 20] dont le siège social est situé [Adresse 24] [Localité 28] et représentée par sa gérante, Mme [ZI] [WM], domiciliée en cette qualité audit siège,
4/ Monsieur [Z] [WM]
né le [Date naissance 13] 1949,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 29],
5/ Madame [ZI] [WM]
née le [Date naissance 16] 1951,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 29],
représentés par Maître Claire MONGARNY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d’assurances mutuelles régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 31] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société AGENCE SAINT PIERRE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 383 936 838 dont le siège social est situé [Adresse 32] [Localité 29], radiée le 20 septembre 2022, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 30] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] représenté par son syndic en exercice, AGENCE SAINT PIERRE exerçant désormais sous le nom commercial FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 383 936 838 dont le siège social est situé [Adresse 32] [Localité 29] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Denis SOLANET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphanie BERNAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
4/ La société ROSES DE FRANCE radiée le 17 janvier 2025, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 502 921 273 dont le siège social est situé
[Adresse 35] [Localité 29] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Fabrice POMMIER de L’ASSOCIATION AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
5/ La compagnie GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797 ayant son siège social sis [Adresse 33] [Localité 27] et représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL du CABINET ANQUETIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
6/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en qualité d’assureur de la société AGENCE SAINT PIERRE, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 25] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
7/ Madame [V] [AV]
ayant fait élection de domicile chez la société COJAY ayant son siège social situé au [Adresse 10] - [Localité 26],
8/ Monsieur [H] [G]
ayant fait élection de domicile chez la société COJAY ayant son siège social situé au [Adresse 10] - [Localité 26],
représentés par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne-Laure ISTRIA de la SELARL 41 FOCH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
9/ Madame [GV] [T]
née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 36] (16),
demeurant [Adresse 14] - [Localité 22],
représentée par Maître Guillaume NICOLAS membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
10/ Monsieur [L] [MU]
demeurant [Adresse 18] - [Localité 34],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
11/ Madame [EK] [YC]-[G]
Décédée le [Date décès 12] 2022 selon acte de décès n°0113 établi par l’Officier de l’Etat Civil de la Mairie de [Localité 37].
12/ Madame [AE] [N]
Décédée le [Date décès 1] 2012 selon attestation des services funéraires de la ville de [Localité 40] en date du 03 juillet 2012.
PARTIES INTERVENANTES :
1/ L’indivision [YC]-[G], ayant fait élection de domicile chez la société COJAY ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 26], composée de Madame [V] [AV], de Monsieur [H] [G] et de Monsieur [SO] [K], venant aux droits de Madame [EK] [YC]-[G], décédée,
2/ Monsieur [SO] [K], faisant élection de domicile chez la société COJAY ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 26], en qualité d’héritier de Madame [AE] [N] et membre de l’indivision [YC]-[G],
représentés par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne-Laure ISTRIA de la SELARL 41 FOCH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Monsieur [M], [U], [S], [O] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 29] (78),
demeurant [Adresse 38] - [Localité 23],
4/ Madame [B], [U], [D] [J] [I]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 39] (30),
demeurant [Adresse 38] - [Localité 23],
représentés par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
5/ Madame [TV] [C]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 40] (75),
demeurant [Adresse 17] - [Localité 6],
représentée par Maître Lénaïck BERTHEVAS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 07 Avril 2022 reçu au greffe le 07 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2025, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
03 Juillet 2025 prorogé au 12 Septembre 2025 et 17 Octobre 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
Les Docteurs [WM], chirurgiens-dentistes, exerçaient leur profession au sein d’un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 29] (78) soumis au statut de la copropriété, en vertu d’un bail professionnel consenti par Mme [YC]-[G] suivant acte sous seing privé du 14 mars 1997.
Le Cabinet était situé dans le lot N°5 au deuxième étage de l’immeuble.
Le 22 août 2016, l’immeuble a subi un grave sinistre consistant en l’effondrement du plafond d’un studio situé au niveau des combles, propriété de la SCI ROSES DE FRANCE occasionnant la destruction de la cage d’escalier se trouvant juste en face de l’entrée du cabinet dentaire.
La Mairie de [Localité 29] a pris le jour même du sinistre un arrêté de péril et ordonné l’évacuation de tous les occupants avec interdiction de pénétrer
dans les lieux avant de prendre un second arrêté de péril imminent dès
le 26 août 2016.
Par ordonnance rendue le 22 août 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise et désigné M. [HZ] en qualité d’expert.
Aux termes de l’arrêté du 26 août 2016, le syndic de l’immeuble, à savoir l’AGENCE SAINT PIERRE (aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société FONCIA MANSART), le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires dont Mme [YC]-[G] étaient mis en demeure de réaliser les travaux de mise en sécurité préconisés par M. [HZ].
Les Docteurs [WM] ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance la société AXA.
La Société Civile de Moyens (SCM) des Docteurs [WM] a résilié son bail professionnel par acte du 21 septembre 2016 en invoquant les dispositions de l’article 1722 du code civil.
Par ordonnance du juge des référés de ce Tribunal en date du
4 novembre 2016, Mme [CA] a été désignée en tant qu’expert judiciaire. Elle s’est adjoint un sapiteur, M. [PZ], afin de déterminer le préjudice des Docteurs [WM].
Suivant exploit en date des 3 et 6 juillet 2020, la Société Civile de Moyens des Docteurs [Z] et [ZI] [WM], la SELARL de
M. [Z] [WM], la SELARL de Mme [ZI] [WM],
M. [Z] [WM] et Mme [ZI] [WM] (ci-après “les demandeurs”) ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à [Localité 29], la société AGENCE SAINT-PIERRE, la société GAN ASSURANCES et la SCI ROSES DE FRANCE aux fins de :
- Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 al.1 du code civil,
- Juger que la responsabilité de l'Agence Saint-Pierre, syndic professionnel, est engagée pour avoir failli à ses obligations essentielles au titre de son devoir de conseil,
- Juger que la responsabilité de la SCI Roses de France est engagée sur le fondement de l'article 1244 du code civil,
- Juger que le préjudice des demandeurs est la conséquence directe du sinistre survenu le 22 août 2016,
- Juger que les fautes conjuguées du syndicat des copropriétaires, de l'Agence saint-Pierre, de la SCI Roses de France ont concouru à la réalisation de l'entier dommage et au préjudice subi par la SCM des Docteurs [WM], la SELARL du Docteur [Z] [WM] et à la SELARL du Docteur [ZI] [WM],
- Juger recevables la SCM des Docteurs [WM], la SELARL du Docteur [Z] [WM] et la SELARL du Docteur [ZI] [WM] à agir à l'encontre du GAN sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances,
- Juger que la société GAN ASSURANCES, assureur de la copropriété, doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile des copropriétaires de la police multirisques immeuble souscrite, en raison du préjudice financier subi par la SCM des Docteurs [WM], la SELARL du Docteur [Z] [WM] et à la SELARL du Docteur [ZI] [WM],
En conséquence :
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'Agence Saint-Pierre, la société GAN ASSURANCES et la SCI Roses de France à payer aux SELARL des Docteurs [WM] la somme de 366.000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- A défaut de prononcer une condamnation in solidum, juger pleine et entière la responsabilité de l'Agence Saint-Pierre dont la part ne saurait être inférieure à 50% et l'autre part à la charge du syndicat des copropriétaires et la SCI Roses de France,
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et l'Agence Saint-Pierre à payer aux SELARL des Docteurs [WM] la somme de
366.000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- Condamner les défendeurs in solidum au paiement d'une somme de
4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par décision du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [P] [CA], expert désigné par ordonnance de référé du 4 novembre 2016.
Mme [CA] a déposé son rapport le 15 février 2022 et la procédure
a été rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date
du 19 avril 2022.
Par acte du 14 octobre 2022, la société ROSES DE FRANCE a fait assigner en intervention forcée la société MACIF afin de voir condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances
le 28 février 2023.
Par acte du 22 décembre 2022, la société GAN ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée M. [L] [MU] afin de rechercher sa responsabilité en sa qualité d’occupant du studio appartenant à la société ROSES DE FRANCE au moment du sinistre.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le
18 avril 2023.
Par acte du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M.[L] [MU], Mme [GV] [T], Mme [EK] [YC]-[G], Mme [AE] [N], Mme [V] [AV] et M. [H] [G].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le
10 mai 2023.
Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le
11 octobre 2023, Monsieur et Madame [J] [I] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [TV] [C] est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte du 20 décembre 2023, la société FONCIA MANSART, venant aux droits de L’AGENCE SAINT-PIERRE, a fait assigner en garantie la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le
25 juin 2024.
M. [MU] n’ayant pas constitué Avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la Société Civile de Moyens des Docteurs [Z] et [ZI] [WM], la SELARL de
M. [Z] [WM], la SELARL de Mme [ZI] [WM],
M. [Z] [WM] et Mme [ZI] [WM] demandent au Tribunal de :
RECEVOIR la SCM des Docteurs [WM], les SELARL des Docteurs [Z] et [ZI] [WM] en leurs demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
Entériner le rapport de Madame [CA] Expert.
JUGER que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires, est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 al.1 du code civil .
Juger que la responsabilité de l’Agence Saint-Pierre syndic professionnel est engagée pour avoir failli à ses obligations essentielles au titre de son devoir de conseil ,sur le fondement de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil
Juger infondés le SDC et l’Agence Paint-Pierre de leur demande de nullité du bail ; les en débouter.
Juger que la responsabilité de la SCI les Roses de France est engagée sur le fondement de l’article 9.1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
.
Juger que le préjudice des demandeurs est la conséquence directe du sinistre survenu le 22 août 2016.
Juger que les fautes conjuguées du syndicat des copropriétaires, de l’Agence Saint-Pierre, de la SCI Roses de France ont concouru à la réalisation de l’entier dommage et au préjudice subi par la SCM des Docteurs [WM], la SELARL du Docteur [Z] [WM], la SELARL Docteur [ZI] [WM], le docteurs [Z] [WM] et le Docteur [ZI] [WM].
Juger recevables la SCM des Docteurs [WM], la SELARL du Docteur [Z] [WM] et à la SELARL du Docteur [ZI] [WM] à agir à l’encontre du Gan sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
JUGER que la société GAN ASSURANCE, assureur de la copropriété doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile des copropriétaires de la police multirisques immeuble souscrite, au titre du préjudice financier subi par la SCM des Docteurs [WM], la SELARL du Docteur [Z] [WM] et à la SELARL du Docteur [ZI] [WM] ,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires, l’Agence Saint-Pierre, et la société GAN ASSURANCE et la SCI Les Roses de France à payer à la SELARL Docteur [Z] [WM] la somme de 171.527 euros et 15.174 au titre des coûts induits et à la SELARL Docteur [ZI] [WM] la somme de 164.758 euros en réparation de leurs préjudices soit pour les deux SELARL la somme totale de la somme de 351.459 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de
20.000 euros eu titre du préjudice personnel des docteurs [WM]
A défaut de prononcer une condamnation in solidum
Juger pleine et entière la responsabilité de l’Agence Saint-Pierre à l’encontre des Selarl des Docteurs [WM] et les Docteurs [Z] et [ZI] [WM].
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et l’Agence Saint-Pierre à payer à la SELARL Docteur [Z] [WM] la somme de 171.527 euros et 15.174 au titre des coûts induits et à la SELARL Docteur
[ZI] [WM] la somme de 164.758 euros en réparation de leurs préjudices soit pour les deux SELARL la somme totale de la somme de
351.459 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Dans l’hypothèse où le Tribunal où le Tribunal estimerait devoir ne retenir qu’une part de responsabilité du SDC et/ou de la SCI les Roses et Gan
Condamner l’Agence Saint-Pierre et le Gan à garantir le SDC et la SCI les Roses des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des SELARL des docteurs [WM] et des Docteurs [Z] et [ZI] [WM]
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la nullité du bail condamner solidairement l’Indivision [YC]-[G], Madame [AV] [V], Monsieur [H] [G], Monsieur [SO] [K] à payer à la SELARL Docteur [Z] [WM] la somme de 171.527 euros et 15.174 au titre des coûts induits et à la SELARL Docteur [ZI] [WM] la somme de 164.758 euros en réparation de leurs préjudices soit pour les deux SELARL la somme totale de la somme de 351.459 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation
Vu l’article 1343-2 du code civil Juger que les intérêts produits se capitaliseront
Déclarer mal fondés la SCI les Roses, le SDC, l’Agence Saint-Pierre, Gan en leurs argumentations .Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions .
Déclarer mal fondés les autres défendeurs et intervenants en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre des concluants ; les en débouter .
CONDAMNER le SDC ,Gan , Agence Saint-Pierre in solidum au paiement d’une somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER sous la même solidarité les aux entiers dépens de l’instance.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] demande au Tribunal
de :
DEBOUTER la SCM des Docteurs [Z] et [ZI] [WM], la SELARL de Monsieur [Z] [WM], la SELARL de Madame [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame [ZI] [WM] de leurs demandes, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] ;
A titre subsidiaire,
ENTERINER la clé de répartition des responsabilités et d’indemnisation du préjudice la SCM des Docteurs [Z] et [ZI] [WM], la SELARL de Monsieur [Z] [WM], la SELARL de Madame [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame [ZI] [WM], en tenant compte de la quote-part d’imputation de chacun des co-responsables, telle que fixée par Madame [P] [CA] dans sa note aux parties n°7 du 27 mars 2019 ;
En conséquence,
DIRE que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 15] [Localité 29] dans le préjudice de la SCM des Docteurs [Z] et [ZI] [WM], de la SELARL de Monsieur [Z] [WM], de la SELARL de Madame [ZI] [WM], de Monsieur [Z] [WM] et de Madame [ZI] [WM] ne pourra excéder 15% du montant total des sommes qui seront allouées à ces derniers par le jugement à intervenir ;
DIRE qu’en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 15] [Localité 29] sera garanti in solidum par son assureur, la compagnie GAN, son Syndic, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [MU] et son assureur la MACIF, Madame [GV] [T], Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, en principal et accessoires ;
DEBOUTER la SCI LES ROSES DE France de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTER Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] de leurs demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire,
DIRE que la somme réclamée par Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] au titre de leur perte de loyer sur le lot n°5, ne saurait excéder 122 080 € ;
DIRE que la somme réclamée par Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] au titre de leur quote-part sur les travaux de remise en état des parties communes ne saurait excéder 37 709,15 € ;
A titre encore plus subsidiaire,
DIRE que la somme réclamée par Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] au titre de leur perte de loyer sur le lot n°5, ne saurait excéder 133 840 € ;
DIRE qu’en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] sera garanti in solidum par son assureur, la compagnie GAN, la SCI ROSES DE France, son Syndic, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [MU] et son assureur la MACIF, et Madame [GV] [T], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal et accessoires, au profit de Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] ;
DIRE que la somme réclamée par Monsieur [M] [J] [I] et Madame [B] [J] [I] au titre de leur perte de loyer sur leur appartement du 2 ème étage ne saurait excéder 60 500 € ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] [I] et Madame [B] [J] [I] de leur demande au titre des frais de relogement des locataires de leur appartement du 2 ème étage ;
DIRE que la somme réclamée par Monsieur [M] [J] [I] et Madame [B] [J] [I] au titre de leur perte de loyer sur leur studio ne saurait excéder 30 800 € ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] [I] et Madame [B] [J] [I] de leur demande au titre de leurs frais de
déplacement ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] [I] et Madame [B] [J] [I] de leur demande au titre de leur préjudice matériel ;
DIRE qu’en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] sera garanti in solidum par son assureur, la compagnie GAN, la SCI ROSES DE France, son Syndic, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [MU] et son assureur la MACIF, Madame [GV] [T], Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal et accessoires, au profit de Monsieur [M] [J] [I] et Madame [B] [J] [I] ;
DIRE que la somme réclamée par Madame [GV] [T] au titre de sa perte de loyer sur son appartement du 3 ème étage ne saurait excéder
36 575 € ;
DEBOUTER Madame [GV] [T] de sa demande au titre du remboursement des travaux de rénovation qu’elle a réalisés dans son appartement ;
DIRE qu’en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] sera garanti, in solidum, par son assureur, la compagnie GAN, la SCI ROSES DE France, son Syndic, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [MU] et son assureur la MACIF, Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal et accessoires, au profit de Madame [GV] [T] ;
DIRE que la somme réclamée par Madame [TV] [C] au titre de sa perte de loyer sur son appartement du 3 ème étage ne saurait excéder 63 250 € ;
DIRE que la somme réclamée par Madame [TV] [C] au titre de sa quote-part sur les travaux de remise en état des parties communes ne saurait excéder 7 937,90€ ;
DIRE qu’en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] sera garanti in solidum par son assureur, la compagnie GAN, la SCI ROSES DE France, son Syndic, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [MU] et son assureur la MACIF, Madame [GV] [T], Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal et accessoires, au profit de Madame [TV] [C] ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum la compagnie GAN, la SCI LES ROSES DE France, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [MU] et son assureur la MACIF, et Madame [GV] [T], à lui payer la somme de 343 192,83 € ainsi décomposée :
- 49 462,91 € au titre des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires avant la procédure d’expertise et les travaux de remise en état ;
- 267 982,65 € au titre des travaux de remise en état engagés par le Syndicat des copropriétaires ;
- 25 747,27 € au titre des honoraires d’architecte et de syndic calculés sur le montant des travaux de remise en état engagés par le Syndicat des copropriétaires ;
DIRE que l’exécution provisoire sera suspendue en ce qui concerne les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] ;
Condamner in solidum la compagnie GAN, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI LES ROSES DE France, Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la compagnie GAN, la société AGENCE SAINT-PIERRE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI LES ROSES DE France, Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les honoraires de l’expertise judiciaire, d’un montant de 35 311,54 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société AGENCE SAINT PIERRE demande au Tribunal de :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de la Société AGENCE SAINT PIERRE ;
Juger mal fondé les demandes, fins et prétentions de la SCM DES DOCTEURS [WM], la SELARL DU DR [W] [WM], SELARL DU DR [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame [ZI] [WM] formées contre la Société AGENCE SAINT-PIERRE ;
Juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G] et Monsieur [SO] [K] ;
Juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [M] [J] [I] et Madame [J] [I] ;
Constater que l’Expert judiciaire a conclu ce qui suit quant aux causes du
sinistre : « Le syndic n’a eu aucune action directe pouvant impliquer le sinistre d’effondrement du plancher du studio de la SCI ROSES DE FRANCE » ;
Constater encore que l’Expert judiciaire a conclu que « ce sont les fuites d’eau continues et régulières en provenance du ballon d’eau chaude de la SCI ROSES DE FRANCE » qui sont à l’origine du sinistre et de ses conséquences dommageables ;
Constater que la Cour de cassation exclut toute responsabilité du Syndicat des copropriétaires et du Syndic en cas de désordre trouvant sa cause dans des parties privatives ;
Ecarter du rapport d’expertise judiciaire toutes les considérations d’ordre juridique qui
En conséquence,
A titre principal,
DEBOUTER la SCM DES DOCTEURS [WM], la SELARL DU DR [W] [WM], SELARL DU DR [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame [ZI] [WM] de leurs demandes, fins et prétentions contre la Société AGENCE SAINT-PIERRE ;
DEBOUTER Madame [TV] [C] de ses demandes, fins et prétentions contre la Société AGENCE SAINT-PIERRE ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] [I] et Madame [B] [J] [I] de leurs demandes, fins et prétentions contre la Société AGENCE SAINT-PIERRE ;
DEBOUTER Madame [GV] [T], l’indivision [YC]-[G], Monsieur [SO] [K], Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], de leurs demandes, fins et prétentions contre la Société AGENCE SAINT-PIERRE ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la responsabilité de la Société AGENCE SAINT PIERRE était retenue,
REDUIRE à de plus justes proportions la part de responsabilité de la Société AGENCE SAINT-PIERRE et, en tout état de cause, la limiter à hauteur de 17 %
REDUIRE à de plus justes proportions les montants réclamés par la SCM DES DOCTEURS [WM], la SELARL DU DR [W] [WM], SELARL DU DR [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame
[ZI] [WM] aux titres des préjudices qu’ils allèguent ;
REDUIRE à de plus justes proportions les montants réclamés par Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G] et Monsieur [SO] [K] aux titres des préjudices qu’ils allèguent ;
REDUIRE à de plus justes proportions les montants réclamés par Monsieur [M] [J] [I] et Madame [J] [I] aux titres des préjudices qu’ils allèguent ;
REJETER les demandes de condamnations formées à titre in solidum par la SCM DES DOCTEURS [WM], la SELARL DU DR [W] [WM], SELARL DU DR [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM], Madame [ZI] [WM] Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], Monsieur [SO] [K], Monsieur [M] [J] [I] et de Madame [X]
[J] [I] qui incluent la Société AGENCE SAINT-PIERRE ;
LIMITER à 17 % des préjudices totaux les sommes mises à la charge de la Société AGENCE SAINT PIERRE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser une somme de 12.000 euros à la Société AGENCE SAINT PIERRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens au bénéfice de la Société AGENCE SAINT PIERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société SCI ROSES DE FRANCE demande au Tribunal de :
Débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI ROSES DE FRANCE,
A défaut, réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la SCI ROSES DE FRANCE.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum la société AGENCE SAINT-PIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] à payer à la SCI ROSES DE FRANCE la somme de 47.000,77 € au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel, ainsi que des honoraires d’architecte.
Condamner le GAN, assureur de la copropriété, à garantir la SCI ROSES DE FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Condamner in solidum la compagnie GAN, la société AGENCE SAINT-PIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 29] à payer la somme de 3.000 € à la SCI ROSES DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes parties, in solidum, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par
voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [V] [AV],
Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur
[SO] [K] - ci-après dénommés Indivision [YC]-[G] - demandent au Tribunal de :
Recevoir l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [SO] [K] en leurs interventions volontaires,
Juger Madame [V] [AV], Monsieur [H] [G], l’indivision [YC]—[G] et Monsieur [SO] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que l’activité de cabinet dentaire exercée par la SCM des Docteurs [WM] dans le local situé au 2ème etage droite de l'immeub|e sis [Adresse 15] à [Localité 29] n'etait pas contraire au règlement de copropriété et est régulière,
En conséquence,
Débouter le SDC de l’immeuble du [Adresse 15] à [Localité 29] de son appel en garantie formé et de l’ensemble de ses demandes à l'encontre des concluants,
Débouter la societe GAN, la SCI ROSES DE France, Monsieur [L], [MU], Madame [T] et le syndic Agence Saint Pierre / FONCIA des demandes formées contre les concluants,
Débouter la SCM des Docteurs [Z] et [ZI] [WM], la SELARL Docteur [Z] [WM], la SELARL Docteur [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM] et Madame [ZI] [WM] de leurs demandes formées contre les concluants,
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement entre eux le SDC du [Adresse 15] et son assureur, la société GAN, la SCI ROSES DE France, Monsieur [L] [MU], Madame [T], et le syndic Agence Saint Pierre/FONCIA, à hauteur de Ieurs parts de responsabilité respectives telles que retenues par l'Expert Madame [CA] aux termes de son rapport d’expertise en date du 15 fevrier 2022, à payer la somme de 203.929 euros, à parfaire, à l'indivision [YC]-[G] en réparation du préjudice financier qu'elle a subi au titre de la perte des loyers. et à tout le moins à payer la somme de 133.840 € telle que fixée par l’Expert [CA] au titre du préjudice financier lié à la perte des loyers,
Condamner solidairement entre eux le SDC du [Adresse 15] et son assureur, la societe GAN, la SCI ROSES DE France, Monsieur [L] [MU], Madame [T] et le syndic Agence Saint Pierre/FONCIA à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives telles que retenues par l'Expert Madame [CA] aux termes de son rapport d'expertise en date du 15 février 2022, à payer la somme de 40.491,81 € à l’indivision [YC]-[G] en réparation du préjudice financier qu’elle a subi pour avoir dû avancer les frais de reparation,
A titre subsidiaire,
- Ecarter l’exécution provisoire en ce qui concerne les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des concluants,
En tout état de cause,
- Débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner le SDC de l’immeub|e [Adresse 15] a verser 8 chacun des concluants la somme de 2.000 € au titre de l'artic|e 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Ie SDC de l’immeub|e [Adresse 15] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Mme [T] demande au Tribunal de :
Débouter la SCM des Docteurs [WM], la SARL de Monsieur [WM] et la SELARL de Madame [WM] de toutes leurs demandes et conclusions telles que dirigées contre Madame [T],
Débouter le Syndicat des Copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes telles que dirigées contre Madame [T],
En tout état de cause,
Dire que la clause d'exclusion de la police d'assurance GAN n'est pas formelle et limité et en écarter l'application,
En conséquence,
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaire, son assureur le GAN, la SCI ROSES DE FRANCE, l'Agence St PIERRE devenu FONCIA à titre personnel et Monsieur [MU] et son assureur la MACIF, ou l'un à défaut de l'autre à qui mieux le devra, à indemniser le préjudice de Madame [T], soit la somme de :
- 56 899,92 € sauf mémoire pour les pertes locatives,
- 18 000,00 € pour les frais de réparation de l'appartement,
- 1 946,00 € pour les frais subséquent
Pour le cas où le Syndicat des Copropriétaires serait remboursé par l'un ou l'autre des responsables ou son assureur le GAN pour les travaux de réparation entrepris, condamner la Syndicat des Copropriétaires à rembourser à Madame [T] l'ensemble des appels de fonds réglés par elle pour la mise en œuvre des travaux, soit la somme de 19.773,43 €,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaire, son assureur le GAN, la SCI ROSES DE FRANCE, l'Agence St PIERRE devenu FONCIA à titre personnel et Monsieur [MU] et son assureur la MACIF, ou l'un à défaut de l'autre à qui mieux le devra, à payer à Madame [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l'art.700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société GAN demande au Tribunal de :
JUGER que les demandeurs ne pouvaient exercer leur activité professionnelle dans les locaux sinistrés,
JUGER que les demandeurs en donnant congé des locaux occupés sont à l’origine de leurs prétendus préjudices,
JUGER que les demandes des docteurs [WM], de la SCM et des 2 SELARL ne sont pas justifiées en leur quanta,
En conséquence,
DEBOUTER la SCM [Z] et [ZI] [WM], les SELARL des docteurs [WM] et les époux [WM] de l’ensemble de leurs demande fins et conclusions,
DEBOUTER la copropriété et l’agence de Saint-Pierre de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement,
Ramener le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la concluante à de plus justes proportions.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires,
JUGER que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la démonstration de mobilisation au cas d’espèce de la garantie effondrement invoquée,
JUGER que sont exclus du champ de garantie contractuelle (effondrement ou de toute autre garantie) les dommages consécutifs au défaut d’entretien,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles,
Subsidiairement,
Juger que le volet dommage de la police n’a pas vocation à la prise en charge des travaux tendant à la reprise des travaux nécessaires à la suppression de l’origine des dommages affectant le bien dont s’agit,
Ramener le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la concluante à de plus justes proportions.
Sur les demandes des différents propriétaires des locaux du bâtiment,
DEBOUTER, Madame [AV], Monsieur [G], l’indivision [YC]-[G] et Monsieur [K] de leurs demandes,
DEBOUTER, les consorts [J]-[I] de leurs demandes,
DEBOUTER, Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER, Madame [TV] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Ramener le montant des éventuelles condamnations prononcées aux profits de ces derniers à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
DEBOUTER toute autre partie à la présente instance dont les assureurs à toutes leurs demandes formées à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER Monsieur [L] [MU], sous la garantie de son assureur la MACIF, à relever et garantir la compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
NE PRONONCER de condamnations de la concluante que sous plafond contractuel de garantie et sous déduction de franchise,
Condamner solidairement la Société Civile de Moyens des Docteurs [Z] et [ZI] [WM], la SELARL de Monsieur [Z] [WM], la SELARL de Madame [ZI] [WM], Monsieur [Z] [WM], Madame [ZI] [WM] au paiement de la somme de
3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [C] demande au Tribunal de :
Recevoir Madame [TV] [C] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée,
Débouter la SCM des Docteurs [WM], la SARL de Monsieur [WM] et la SELARL de Madame [WM] de toutes leurs demandes et conclusions telles que dirigées contre Madame [TV] [C],
Débouter le Syndicat des Copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes telles que dirigées contre Madame [TV] [C],
Dire que la clause d'exclusion de la police d'assurance GAN n'est pas formelle et limité et en écarter l'application,
En conséquence,
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaire, son assureur le GAN, la SCI ROSES DE FRANCE, l'Agence St PIERRE devenu FONCIA à titre personnel, Monsieur [MU] et son assureur la MACIF, et Madame [T], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Madame [TV] [C] la somme de 82.800,00 € sauf mémoire pour les pertes locatives,
Pour le cas où le Syndicat des Copropriétaires serait remboursé par l'un ou l'autre des responsables ou son assureur le GAN pour les travaux de réparation entrepris, condamner la Syndicat des Copropriétaires à rembourser à Madame [TV] [C] l'ensemble des appels de fonds réglés par elle pour la mise en œuvre des travaux, soit la somme de 9 381,06 €,
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaire, son assureur le GAN, la SCI ROSES DE FRANCE, l'Agence St PIERRE devenu FONCIA à titre personnel et Monsieur [MU] et son assureur la MACIF, ou l'un à défaut de l'autre à qui mieux le devra, à payer à Madame [TV] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'art.700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lénaïck BERHEVAS
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. et Mme [J]-[I] demandent au Tribunal de :
- Dire recevables et bien fondés Monsieur et Madame [J] en leur intervention volontaire
- Fixer les responsabilités de la SCI ROSES DE France, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], de l’agence Saint-Pierre en sa qualité de syndic, en tenant compte de la qualité de professionnel de cette dernière.
- Débouter le syndic de sa demande visant à ce que soit écartée sa responsabilité.
En conséquence,
- Condamner in solidum la SCI ROSES DE France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], l’agence FONCIA Saint-Pierre et leurs garants à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de 178.194,38 € au titre de leur préjudice de perte de loyers et leur frais de déplacement et leur préjudice matériel et ce augmentés des intérêts à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire et capitalisation des intérêts.
Subsidiairement,
- Entériner les montants retenus au titre de leur préjudice par le rapport d’expertise de Madame [CA] soit la somme totale de 110.373 €.
- Condamner in solidum la SCI ROSES DE France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], l’agence FONCIA Saint-Pierre et leurs garants à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de 110.373 € au titre de leur préjudice de perte de loyers et leur frais de déplacement et ce augmentés des intérêts à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire et capitalisation des intérêts.
- Condamner in solidum la SCI ROSES DE France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], l’agence FONCIA Saint-Pierre et leurs garants à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de
10.000 € au titre de leur préjudice matériel
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SCI ROSES DE France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], l’agence FONCIA Saint-Pierre et leurs garants à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de
4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal de :
JUGER que la société AGENCE SAINT-PIERRE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FONCIA MANSART, n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles en tant que syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 29] (78), ayant un lien de causalité certain et direct avec les préjudices invoqués par les demandeurs.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tendant à voir condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à titre principal, accessoires et frais.
DEBOUTER tout autre réclamant de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société AGENCE SAINT-PIERRE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FONCIA MANSART et à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre infiniment subsidiaire, si une quote-part de responsabilité était attribuée à la société AGENCE SAINT-PIERRE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FONCIA MANSART :
Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
JUGER que la garantie due par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourra porter que sur la quote-part de responsabilité fixée à l’encontre de la société FONCIA MANSART au titre des condamnations prononcées contre cette dernière.
FAIRE APPLICATION des conditions et clauses du contrat d’assurance souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et plus particulièrement s’agissant de l’application de la franchise contractuelle opposable aux tiers réclamants.
JUGER qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société FONCIA MANSART, venant aux droits de la société AGENCE SAINT PIERRE, et à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance, à hauteur de 10 % du montant du sinistre, devra être déduite de la condamnation prononcée contre la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER tous succombants à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de l’instance en application des articles 696 et suivant du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société MACIF demande au Tribunal de :
Débouter la SCI LES ROSES DE FRANCE de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la MACIF ;
Débouter toutes parties de toutes demandes qui pourraient être dirigées contre la MACIF ;
Condamner la SCI LES ROSES DE FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI LES ROSES DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, Avocat aux offres de droit ;
* * * *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A -SUR LA RESPONSABILITÉ DU SINISTRE
Sur le rapport d’expertise judiciaire
A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement que selon les conclusions du rapport d’expertise, le sinistre consiste en un effondrement partiel du plancher bois du studio de la SCI ROSES DE FRANCE dans la cage d’escalier de l’immeuble au niveau du 2ème étage ayant entraîné un arrêté de péril et l’évacuation provisoire de l’immeuble.
Aux termes de son rapport d’expertise, Mme [CA] a retenu au titre des responsabilités encourues dans la survenance du sinistre une responsabilité partagée comme suit :
- 52% : la SCI LES ROSES DE FRANCE
- 4% : M. [MU]
- 2% : Mme [T]
- 25% : le syndicat des copropriétaires
- 17% : le syndic AGENCE SAINT PIERRE
Sur la responsabilité de la SCI ROSES DE FRANCE
Les demandeurs (les consorts [WM]) font valoir que l’expert a mis en lumière le défaut d’entretien du chauffe-eau qui était fuyard depuis longtemps ce qui a conduit au pourrissement des solives et à l’effondrement, ce qui engage la responsabilité de la SCI ROSES DE FRANCE et de M. [MU].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ressort des investigations et des conclusions expertales que le sinistre a principalement son origine dans une fuite continue et ancienne du ballon d’eau chaude de la SCI ROSES DE FRANCE et dans une fuite au niveau de la culotte de raccordement en tête de la fonte d’évacuation collective des eaux usées et des eaux vannes de trois appartements du comble. Il ajoute que M. [HZ], expert désigné par le Tribunal administratif, avait pointé le défaut d’entretien des parties sanitaires de la SCI ROSES DE FRANCE et non celui des parties communes de l’immeuble comme étant à l’origine des dégradations constatées tant en parties privatives qu’en parties communes.
La société AGENCE SAINT PIERRE fait valoir que l’origine de l’effondrement est un équipement privatif défaillant et fuyard de la SCI ROSES DE FRANCE.
La SCI ROSES DE FRANCE fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la présence du ballon litigieux installé par d’anciens propriétaires dans un encuvement inaccessible, de surcroît considéré comme partie commune. Elle insiste à cet égard sur le fait que ledit ballon d’eau chaude se trouvait inaccessible et positionné dans les parties communes de l’immeuble où il avait été placé par les précédents propriétaires sans doute pour des rais
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