Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce l'adoption plénière source api

TJ 07186, 17 oct. 2025, RG 25/01732


Vérifier : TJ 07186, 17 oct. 2025, RG 25/01732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
25/01732
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
68f28fa5e97b8c182995c5ea

Texte de la décision

3,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

Première Chambre - Affaires gracieuses

Jugement d’adoption plénière
du 17 Octobre 2025

Minute N°
N° RG 25/01732 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMZZ

Exp : Notif LRAR à M. [E] [Z] le
Exp : la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTAle

Grosse : la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA le
Grosse + Exp Ministère Public le

REQUÉRANT

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (71)
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau D’ARDECHE

❖

Le TRIBUNAL, siégeant hors la présence du public,

Composition du Tribunal :

PRÉSIDENT : Jean-Paul RISTERUCCI
ASSESSEURS : Sonia ZOUAG
Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Assistés de Chrystelle CARAU - Faisant fonction de Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après en avoir délibéré, le TRIBUNAL,

PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE

de [W], [M] [J]
née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (CAMEROUN)

par Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (71)

avec toutes ses conséquences légales ;

DIT que le nom patronymique de l’adoptée sera désormais : [E].

DIT qu’en application de l’article 356 du Code civil, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; l’adoptée cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions aux mariages visées aux articles 161 à 164 du Code Civil.

“Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pact civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple”.

DIT qu’ à la requête du Procureur de la République, la transcription du dispositif du présent jugement sera effectuée sur les registres de l’état civil de l’année courante de la commune de [Localité 9] (CAMEROUN) en ce qui concerne [W], [M] [J].

DIT que l’acte de naissance de l’enfant sera désormais le suivant :

“le [Date naissance 7] 2008, est née à [Localité 9] (CAMEROUN), un enfant de sexe féminin, prénommée, [W], [M] [E], suivant déclaration conjointe en date du 15 Avril 2025, fille de Madame [T] [P] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN), exerçant la profession d’Aide Soignante, et de Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (71), exerçant la profession de retraité et domiciliés [Adresse 5] [Localité 8], mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (CAMEROUN) “.

DIT que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance originaire de l’adoptée qui sera considéré comme nul.

DIT que la transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adoptée.

LAISSE les dépens à la charge du requérant.

Ainsi jugé après débats en chambre du conseil et prononcé publiquement par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS ;

Fait à [Localité 11], le 17 Octobre 2025.

Le Greffier Le Président,

Chrystelle CARAU Jean-Paul RISTERUCCI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.