TJ 01053, 14 oct. 2025, RG 25/00305
Vérifier : TJ 01053, 14 oct. 2025, RG 25/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00305 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDSO
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [P]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN
Madame [B] [O] [T]
née le 01 Mai 1989 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDEURS
et
S.A.S. BATIPLUS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 330 063 439, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 mai 2025,
Vu la requête en omission de statuer en date du 24 juin 2025, déposée par la société Batiplus,
MOTIFS
La société Batiplus reproche au juge des référés d’avoir omis d’inviter l’expert à procéder aux comptes entre les parties.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien et qu’il n’appartient pas à l’expert de dire si les sommes réclamées sont dues.
En l’espèce, la mission fixée dans l’ordonnance du 27 mai 2025 comporte bien la demande de :
“Donner tous éléments de faits ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ;
Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs ;”
Ces éléments seuls relèvent de la mission de l’expert et permettront au juge du fond d’établir le compte entre les parties, une fois la réalité des désordres constatée et leur incidence chiffrée.
L’ordonnance n’est donc affectée d’aucune omission de statuer et il convient de débouter la société Batiplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Batiplus de sa demande,
Condamne la société Batiplus aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
Me Peggy SIMORRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.