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TJ 01053, 14 oct. 2025, RG 25/00305


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00305
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68f29149e97b8c182995dc3a

Texte de la décision

2,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDSO

Dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [P]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN

Madame [B] [O] [T]
née le 01 Mai 1989 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN

DEMANDEURS

et

S.A.S. BATIPLUS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 330 063 439, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 mai 2025,
Vu la requête en omission de statuer en date du 24 juin 2025, déposée par la société Batiplus,

MOTIFS

La société Batiplus reproche au juge des référés d’avoir omis d’inviter l’expert à procéder aux comptes entre les parties.

Il résulte cependant des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien et qu’il n’appartient pas à l’expert de dire si les sommes réclamées sont dues.

En l’espèce, la mission fixée dans l’ordonnance du 27 mai 2025 comporte bien la demande de :
“Donner tous éléments de faits ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ;
Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs ;”

Ces éléments seuls relèvent de la mission de l’expert et permettront au juge du fond d’établir le compte entre les parties, une fois la réalité des désordres constatée et leur incidence chiffrée.

L’ordonnance n’est donc affectée d’aucune omission de statuer et il convient de débouter la société Batiplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société Batiplus de sa demande,

Condamne la société Batiplus aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Eric ROZET
Me Peggy SIMORRE

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