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TJ 24037, 16 oct. 2025, RG 25/00235


Vérifier : TJ 24037, 16 oct. 2025, RG 25/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68f292afe97b8c182995efac

Texte de la décision

9,159 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3ZU
AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES, prise en la personne de son représentant légal C/ [O] [G]
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président

Greffière : Madame Pauline BAGUR


Débats en audience publique le 01 Juillet 2025

Délibéré rendu par mise à disposition le 7 octobre 2025 prorogé au 16 Octobre 2025


DEMANDERESSE

S.A. PARNASSE GARANTIES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Exposé du litige

Les 04 juillet 2019 et 16 juillet 2019, la [Adresse 4] a conclu avec Monsieur [O] [G] un contrat de prêt immobilier d’un montant de 48.500 euros au taux de 1, 85 % et amortissable en 300 échéances ; la SA PARNASSE GARANTIES s'étant engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [G] au titre du contrat de prêt susvisé.

Par LRAR en date des 29 mars 2023 et 25 avril 2023, la [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [O] [G] de lui régler les sommes dues au titre des échéances impayées depuis le 11 novembre 2022, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé et a ensuite mis en demeure Monsieur [G] de lui payer la somme de 44.431,92 euros.

A la suite du paiement par la SA PARNASSE GARANTIES de la somme de 44.402,39 euros au profit de la [Adresse 4], une quittance subrogative a été établie le 06 juin 2023.

Par LRAR en date du 13 juin 2023, la SA PARNASSE GARANTIES, caution subrogée a mis en demeure Monsieur [G] de lui régler la somme de 44.402, 39 euros ( ce qui n'a pas été suivi d'effet ).

Par acte en date du 11 mars 2025, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [G] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) et a notamment sollicité de ce dernier qu'il :

A titre principal

- condamne au titre du prêt de 48.500 euros en date du 16 juillet 2019, Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 44.402,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023

A titre subsidiaire

- prononce la résiliation judiciaire du prêt et condamne Monsieur [O] [G] au paiement des sommes précitées à compter de l’assignation,

En tout état de cause

- dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamne Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens et autoriser la SELARL JOLY [C] TRARIEUX ( Me [C] ) à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien qu'il ait été régulièrement assigné, Monsieur [O] [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 01 juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

1 / Sur les demandes de la [Adresse 4]

L'article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil dispose également que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

L'article 2296 du même code dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

L’article 2308 du code civil indique que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ce texte ajoute que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l'espèce, il convient de relever qu'au soutien de ses demandes présentées à l'encontre de Monsieur [G], la SA PARNASSE GARANTIES ( caution subrogée ) verse notamment aux débats le contrat de prêt conclu entre la [Adresse 4] et Monsieur [G], le tableau d'amortissement et l’engagement de caution souscrit, les mises en demeure en date des 29 mars 2023 et 25 avril 2023 adressées par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à Monsieur [G], la quittance subrogative ainsi que sa propre mise en demeure adressée à Monsieur [G] en date du 13 juin 2023.

Les pièces versées aux débats par la SA PARNASSE GARANTIES présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance susvisée d'un montant de 44.402, 39 euros invoquée par cette dernière à l'encontre de Monsieur [G] est parfaitement établie tant en son principe qu'en son montant.

La SA PARNASSE GARANTIES ( caution subrogée ) rapportant de manière effective la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance susvisée, il convient de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 44.402, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ( date de l'assignation introductive d'instance ).

2 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA PARNASSE GARANTIES la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( dont distraction au profit de Me GUIRIATO, avocat ).

3 / Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par ces motifs

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

VU notamment les articles 1103, 1104, 2288, 2296 et 2308 du Code civil

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES ( caution subrogée ) la somme de 44.402, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ( date de l'assignation introductive d'instance )

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ( dont distraction au profit de Me GUIRIATO, avocat )

JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit

FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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