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TJ 91228, 16 oct. 2025, RG 25/00857


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00857
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68f295f0e97b8c1829961af7

Texte de la décision

4,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWUC

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[V] [K] épouse [N], [Z] [N]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Mr [I] [S]
- Me APLOGAN

Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales, assistée de Laurence TOURNANT, Greffier ;

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [V] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] ([Localité 10] FRANÇAIS)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

assistée de Maître Françoise CALANDRE EHANNO de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS

ET

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’Essonne

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [N] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce en date du 3 février 2025,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 11 avril 2025,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [V] [K] épouse [N],
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] ([Localité 10] FRANÇAIS), de nationalité française,

Et

Monsieur [Z] [N],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne,

mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 7] (91) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 février 2025, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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