TJ 77284, 7 oct. 2025, RG 25/02051
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Texte de la décision
N° RG 25/02051 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LU
Société SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
M. [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
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Copie délivrée
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FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux le 20 novembre 2024, la Société anonyme ( la SA) SOCIETE GENERALE FACTORING a sollicité auprès du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [Z], à concurrence de 64.127,12 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 07 septembre 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 20 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience de conciliation, lors de laquelle Monsieur [E] [Z] a soulevé une contestation.
A l'audience du 16 septembre 2025 Monsieur [E] [Z] indique et justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, déclaré recevable.
Les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l'espèce, Monsieur [E] [Z] affirme et justifie de la recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne, dans lequel il a déclaré la dette à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE FACTORING. Cette circonstance constitue un obstacle subjectif à la procédure de saisie des rémunérations.
En conséquence la demande de saisie des rémunérations de la requérante, la SA SOCIETE GENERALE FACTORING, ne peut aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, suivant jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [E] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne, déclaré recevable ;
REJETTE la demande de la Société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING, aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [E] [Z] ;
DIT que la Société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING conservera la charge de ses dépens ;
Le Greffier La Vice-Présidente
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