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TJ 92050, 16 oct. 2025, RG 25/00123


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68f29bcfe97b8c18299668c2

Texte de la décision

2,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3F3Y

AFFAIRE

[V] [M]et M. [E] [G] mandataires judicaires au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de ladataire liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société

C/

SNC GEOXIA MEDITERRANEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Maître [V] [M]et M. [E] [G] mandataires judicaires au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de ladataire liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représenté par Me Séverine RICATEAU avocat au barreau des Hauts-de-Seine,

DEFENDERESSE :

SNC GEOXIA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante

AUTRE PARTIE :

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2025, Maître Vanessa TRAN-TIENH a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2025.

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience.

La décision est rendue le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue s’agissant de la désignation du bien objet de l’adjudication.

Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu le 30 janvier 2025 en ce que le bien objet de l’adjudication désigné comme suit :

“Sur la commune de [Localité 12] (66), un TERRAIN à bâtir sis [Adresse 10] section A, n° de plan [Cadastre 6], contenance 6A 49 CA”

EST REMPLACE PAR LA DESIGNATION SUIVANTE :

“Sur la commune de [Localité 12] (66), lieu-dit « [Localité 11] », un terrain à bâtir cadastré section AC n°[Cadastre 3] pour 7a 37ca”

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Vanessa TRAN-THIEN ce toque

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