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TJ 80021, 17 oct. 2025, RG 25/00716


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Date
17/10/2025
Numéro
25/00716
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68f2a1aae97b8c182996bbfc

Texte de la décision

4,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00716 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOWZ

Minute n° :

JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025

S.A. CREATIS

C/

[H] [I]

Expédition délivrée le 17/10/25
la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE

Exécutoire délivrée le 17/10/25 la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 janvier 2022, la société CREATIS a consenti à Monsieur [H] [I] un contrat de regroupement de crédits de 17.200 euros, remboursable en 145 échéances mensuelles au taux contractuel de 3,42 % l'an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREATIS a adressé à Monsieur [H] [I] par lettre du 21 mars 2025, une mise en demeure de régler la somme de 1.646,65 euros dans le délai de 40 jours.

La déchéance du terme a été notifiée le 14 mai 2025 en l’absence de régularisation.

Suivant assignation du 30 juillet 2025, la société CREATIS a attrait Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 16.511,51 euros avec intérêts contractuels à compter du 5 juin 2025, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 8 septembre 2025, la société CREATIS sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [H] [I] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2023, l’action en paiement est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit l’ouverture de compte, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.

La société CREATIS justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [H] [I] laquelle est demeurée infructueuse pendant 40 jours. La déchéance du terme est acquise à son égard.

Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 16.511,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à compter du 5 juin 2025, date du décompte.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [I], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.

Il sera également condamné à payer la société CREATIS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 16.511,51 euros avec intérêts contractuels à compter du 5 juin 2025,

Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens,

Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la société CREATIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le greffier, La Présidente

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