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TJ 80021, 17 oct. 2025, RG 25/00624


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Date
17/10/2025
Numéro
25/00624
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68f2a1b4e97b8c182996bd59

Texte de la décision

6,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00624 - N° Portalis DB26-W-B7J-INSB

Minute n° :

JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025

Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME

C/

[R] [F]

Expédition délivrée le 17/10/25
Me Angélique CREPIN

Exécutoire délivrée le 17/10/25 Me Angélique CREPIN

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME agissant es qualité de tuteur de Monsieur [Z] [P]
Chez Mme [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne JM ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 10 mai 2023, l’Association tutélaire de la Somme (ATS), en qualité de tuteur de Monsieur [Z] [P], a confié à Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne JM ELECTRICITE des travaux d’électricité sur l’immeuble appartenant au majeur protégé situé [Adresse 3] (80) pour un montant total de 6.325,86 euros TTC.

Le 30 juin 2023, l’ATS a versé à Monsieur [R] [F] la somme de 2.200 euros à titre d’acompte.

Considérant que le contrat n’avait pas été exécuté par Monsieur [R] [F], l’ATS a sollicité le remboursement de l’acompte. Ce dernier a accepté de rembourser la somme de 1.615,37 euros après déduction des prestations effectivement fournies. Malgré l’envoi d’un relevé d’identité bancaire par le tuteur, Monsieur [R] [F] n’a pas restitué l’intégralité de cette somme.

Par ordonance du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a désigné un conciliateur de justice lequel a, le 3 mars suivant, dressé un constat de carence en l’absence de Monsieur [R] [F].

Suivant assignation du 20 juin 2025, l’ATS agissant en qualité de tuteur de Monsieur [Z] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de Monsieur [R] [F] au paiement des sommes de 415 euros au titre du remboursement du solde de l’acompte, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025, l’ATS représentée par son conseil a maintenu ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil, dans les termes de son assignation en précisant que Monsieur [R] [F] a procédé à des règlements partiels après mises en demeure et injonctions mais n’a plus rien versé depuis des mois.

Monsieur [R] [F] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne JM ELECTRICITE a encaissé la somme de 2.200 euros à titre d’acompte pour des travaux qu’il n’a que très partiellement exécutés comme en témoigne sa facture du 15 avril 2024 pour un montant de 584,63 euros. Redevable de la somme de 1.615,37 euros, il ne conteste pas ne pas avoir remboursé l’intégralité de la somme indûment perçue et demeurer redevable de la somme de 415 euros.

Il sera donc condamné au règlement de cette somme en remboursement du solde de l’acompte.

Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, depuis plus d’une année, Monsieur [R] [F] se montre défaillant dans l’exécution de ses obligations, obligeant le tuteur de Monsieur [Z] [P] puis son conseil à multiplier des démarches amiables pour solutionner le litige. Or, ce dernier, qui a pourtant encaissé des fonds sans exécuter la prestation, est manifestement réticent à restituer cette somme, n’effectuant des règlements partiels qu’à réception des mises en demeure qui lui ont été adressées.

Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [F], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et il sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort et par défaut,

Condamne Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne JM ELECTRICITE à payer à l’Association Tutélaire de la Somme, agissant es qualité de tuteur de Monsieur [Z] [P] la somme de 415 euros en remboursement du solde de l’acompte,

Condamne Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne JM ELECTRICITE à payer à l’Association Tutélaire de la Somme, agissant es qualité de tuteur de Monsieur [Z] [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Condamne Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne JM ELECTRICITE aux dépens de l’instance,

Condamne Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne JM ELECTRICITE à payer à l’Association Tutélaire de la Somme, agissant es qualité de tuteur de Monsieur [Z] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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