TJ 60159, 9 oct. 2025, RG 25/00239
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/152
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [J] [R] [M]
C/
[Y] [V] [G] [N] épouse [M]
Grosse et
Expédition le
à
Maître [K] [A] BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE
Me Thibaut VANDIERENDONCK
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [J] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier·ère
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V] [G] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [D] [C]
GREFFIER :
Madame [Y] DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 09 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 6 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 2 avril 2025 ;
Vu la procédure en assistance éducative, actuellement en cours ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [Y] [V] [G] [N]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (94)
ET DE :
Monsieur [U] [J] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (60)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2024 ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [M] le droit au bail afférent au domicile conjugal, sis [Adresse 4] ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
RESERVE les droits des parents sur les enfants ;
REJETTE toute autre demande de chaque partie ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont de plein droit exécutoire par provision.
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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