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tj Vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - source api

TJ 56260, 30 sept. 2025, RG 25/00714


Vérifier : TJ 56260, 30 sept. 2025, RG 25/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00714
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
68f2a83fe97b8c1829972603

Texte de la décision

3,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT CONSTATANT LA CARENCE D’ENCHÈRES
du 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00714 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ2L

MINUTE N° 25/53

AFFAIRE :
S.E.L.A.S. CLEOVAL, anciennement SELARL [V] [H], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal Maître [U] [S], venant aux droits de la SCP ROUBENNE ET [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de feu [F] [Z]
C/
Maître [A] [B], membre de la SELAS [B]-LONG, es qualité de mandataire ad’hoc de feu [F] [J] [Y] [X] [Z], né le 16/05/1948 à CADEN (56), décédé le 18/12/1997 à MOLAC (56)

A l’audience publique du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes, tenue le trente septembre deux mille vingt cinq par Monsieur [W] [I], Président, statuant en qualité de juge de l’exécution au vu de l’empêchement de celui-ci, assistée de Madame [G] [C], Greffière,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 12 avril 1989 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [Z], et nommant la SELAS CLEOVAL (anciennement SELARL [V] [H]) mandataire judiciaire, représentée par Maître [U] [S], demeurant 14 boulevard de la Paix, Immeuble “Artémis” 56000 VANNES, venant aux droits de la SCP ROUBENNE ET [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de feu [F] [Z] ;

Vu l’ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Vannes en date du 19 février 2025, autorisant la vente en un lot à la barre du Tribunal Judiciaire de Vannes, sur la commune de BERRIC (56230), LANN COHIGNAC, deux parcelles de terres agricoles non bâties, cadastrées Section ZK 36 et ZK 37 de ladite commune, pour une contenance totale de 80.473 m2, soit 8 ha 4 a 73 ca,

sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €),

et appartenant à :

Feu Monsieur [F] [J] [Y] [X] [Z]
né le 16 mai 1948 à CADEN (56)
décédé le 18 décembre 1997 à MOLAC (56)
représenté par son mandataire ad’hoc la SELAS [B]-LONG, prise en la personne de son représentant légal Maître [A] [B] demeurant PA de Tréhonin 56300 LE SOURN

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 juin 2025,

Après avoir entendu Maître [D] LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES, représentant la S.E.L.A.S. CLEOVAL, anciennement SELARL [V] [H], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [S] venant aux droits de la SCP ROUBENNE ET [H], en qualité de liquidateur judiciaire de feu Monsieur [F] [Z] ;

Vu les formalités de publicité effectuées par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES, courant août 2025 ;

Lui donne acte de lecture qui vient d’être faite à l’audience de ce jour,

Rappelle que les frais préalables ont été taxés à la somme de DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (2.651,53 €) selon ordonnance du 16 septembre 2025 ;

A l’audience, après le temps prévu à l’article 78 du décret du 27/7/2006 modifié par le décret du 23/12/2006, il a été constaté qu’aucune enchère n’a été portée et qu’aucun adjudicataire n’est intervenu sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) ;

Constate la carence d’enchères,

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

CONSTATE la carence d’enchères du bien situé sur la commune de BERRIC (56230), LANN COHIGNAC, deux parcelles de terres agricoles non bâties, cadastrées Section ZK 36 et ZK 37 de ladite commune, pour une contenance totale de 80.473 m2, soit 8 ha 4 a 73 ca ;

RENVOIE le liquidateur à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;

DIT qu’en application de l’article 88 du décret du 27 juillet 2006, le créancier poursuivant doit faire signifier la présente décision au débiteur.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, statuant en qualité de juge de l’exécution au vu de l’empêchement de celui-ci et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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