TJ 34172, 24 juin 2025, RG 22/01936
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 22/01936 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NUTN
Pôle Civil section 2
Date : 24 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE, RCS de Paris sous le n° 552 120 222, , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege,
Venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 456 504 851, en vertu
d¿un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin2022 (n°1230) et devenue definitive en date du 1er Janvier 2023.
Laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 054 806 542, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE, greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 juin et prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 février 2020, la SAS NS CARS a ouvert un compte courant auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT.
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 février 2020 la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la SAS NS CARS une facilité temporaire de trésorerie d’un montant maximal de 30.000 euros au taux de 7,5 %.
Le 05 mars 2020, Monsieur [V] [P] s’est porté caution solidaire, pendant dix ans, de l’ensemble des engagements souscrits par la SAS NS CARS.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 21 mai 2021, la SAS NS CARS a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 27 août 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 28 juin 2021, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré sa créance d’un montant de 35.635,02 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01er septembre 2021, la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT a mis en demeure Monsieur [V] [P] d’avoir à régler cette somme en sa qualité de caution.
***
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 27 avril 2022, la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle viendra ensuite la SA SOCIÉTÉ GENERALE, a fait assigner Monsieur [V] [P] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 la SA SOCIÉTÉ GENERALE sollicite notamment du tribunal qu’il :
- prenne acte de son intervention volontaire au lieu et place de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT,
- condamne Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 35.635,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 01er septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
- le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [V] [P] a constitué avocat mais son conseil n’a pas conclu.
***
La clôture a été prononcée le 01er avril 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Les articles 325 et suivants du Code de procédure civile définissent l’intervention volontaire et précisent qu’elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La banque produit les traités de fusion justifiant de son droit d’agir de sorte que son intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Les articles 2288 et suivants du Code civil précisent le régime du cautionnement qui est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2292 stipule notamment que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Aux termes de l’article 2294 du même code, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la SASU NS CARS a souscrit une convention de compte professionnel le 26 février 2020 puis un avenant de facilité de trésorerie commerciale le 28 février 2020 à hauteur de 30.000 euros. Ce contrat fait référence à « cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [P] [V] garantissant l’ensemble des engagements du client, à recueillir par acte séparé d’un montant global de 45.000 euros, incluant le principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».
Cependant, le cautionnement mentionné a été souscrit le 05 mars 2020 dans la limite de 45.000 euros et pour une durée de 10 ans. Il est donc postérieur à la souscription des contrats liant la société NS CARS et la banque alors qu’un cautionnement ne peut garantir que des obligations futures ou présentes.
Par ailleurs, la banque ne produit aucun relevé de compte ni document bancaire de nature à justifier du montant de la dette alléguée.
Ainsi, au vu de ces éléments, la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, la banque, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamnée aux dépens, la banque verra sa propre demande sur ce fondement rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA SOCIÉTÉ GENERALE,
DEBOUTE la SA SOCIÉTÉ GENERALE de sa demande en paiement,
CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ GENERALE aux dépens,
DEBOUTE la SA SOCIÉTÉ GENERALE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.