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TJ 34172, 27 juin 2025, RG 21/04532


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Date
27/06/2025
Numéro
21/04532
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2addde97b8c1829978163

Texte de la décision

35,155 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 21/04532 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLK3
Pôle Civil section 3

Date : 27 Juin 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [I] [H]-[E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 4] 1954 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. GAN ASSURANCES SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [P] [N] [Z] exerçant sous l’enseigne PGS entrepreneur immatriculé sous le numéro SIREN 382 522 886, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 09 mai 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2014, monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3], construite en 1972. Monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] sont les frère et père de monsieur [K] [Q].

Monsieur [P] [N], assuré auprès de la société anonyme GAN ASSURANCES au titre d’un contrat de responsabilité civile diagnostiqueurs immobiliers a réalisé le 4 avril 2014 le diagnostic amiante préalable à cette vente, aux termes de laquelle le bien acquis ne comportait pas de trace d’amiante.

Monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] ont réalisé des travaux dans leur maison.

Monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] ont fait réaliser un nouveau diagnostic en vue d’une revente en avril 2019, établissant la présence d’amiante.

Une expertise a été ordonnée par décision de référé du 7 novembre 2019, confiée à monsieur [A] [X] qui a rendu son rapport le 1er octobre 2020.


Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2021, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 21/4532, monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] ont assigné monsieur [P] [N] [Z] aux fins d’homologation du rapport d’expertise du 1er octobre 2020, qu’il soit jugé que ce dernier a commis une faute dans l'exécution du contrat qui le rend responsable des préjudices subis et qu’il soit ainsi condamné à payer :
- à chaque membre de la famille, à savoir, monsieur [K] [Q], madame [I] [H], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q], 15.000 euros au titre du préjudice d’angoisse causé par le risque sanitaire de la manipulation d’amiante sans précaution particulière et en présence d'un enfant,
- à monsieur et madame [Q]-[H] 1.000 euros au titre du préjudice d'angoisse lié à une possible rétractation de la vente de leur bien immobilier,
- à monsieur et madame [Q]-[H] 1.500 euros au titre du préjudice moral lié à la présente procédure,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 21/5157, monsieur [P] [N] a assigné la société anonyme GAN ASSURANCES aux fins de jonction à l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 21/4532 et que la société anonyme GAN ASSURANCES soit condamnée à relever et garantir son assuré de toutes éventuelles condamnations, en principal, intérêts, accessoires et dépens ainsi qu’à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 21/5157 à celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général Répertoire Général 22/4532 a été ordonnée le 15 février 2022.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2025, monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] ont maintenu leurs demandes initiales telles que susvisées.

Ils invoquent sur le fondement de la responsabilité délictuelle le manquement contractuel du diagnostiqueur qui leur a causé un préjudice d’angoisse. Ils se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que monsieur [P] [N] aurait dû repérer les conduits en amiante ciment dans le placard du rez-de-chaussée et au niveau des façades de la maison, par un examen visuel, aucune gêne technique ne l’en empêchant, et aucune destruction ne devant être réalisée. Ils ajoutent que le conduit en partie basse qui est totalement visible contient l’inscription d’une marque de grande société de production de matériaux et produits contenant de l’amiante.

Ils répondent que monsieur [P] [N] ne rapporte pas la preuve de l’obstruction du conduit dans le placard du rez-de-chaussée, l’attestation de l’agent immobilier étant inopérante pour démontrer l’état dans lequel monsieur [P] [N] a pu observer le bien. Ils se prévalent au contraire de l’attestation du vendeur indiquant que la quantité de mousse polyuréthane présente dans le placard n’a jamais empêché l’accès aux canalisations. Ils ajoutent que le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n’est pas purement visuel et qu’il lui appartient d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.

Ils se prévalent de l’attestation de monsieur [F] [Q] s’agissant de la durée des travaux et de leur réalisation sans aucune précaution pour manipuler les tuyaux visibles et accessibles dans le local. Ils soutiennent que les travaux de grande envergure ont duré au total une quinzaine de jours en ce qui concerne monsieur [K] [Q], son frère [J], sa compagne [I] [H] et par conséquent l’exposition de leur jeune enfant présent durant les travaux. Ils se prévalent de photographies sur lesquelles ils figurent, sans aucune protection.

Ils estiment que leur préjudice d’anxiété est avéré, l’exposition à l’amiante pouvant donner lieu à une rétention de fibres dans les poumons pouvant provoquer des inflammations. Ils indiquent être contraints de vivre cette angoisse d’exposition à l’amiante sans suivi médical spécifique et de leur propre initiative. Selon eux, il suffit que le risque existe pour que l’angoisse de développer une pathologie existe.

Les consorts [Q]-[H] estiment avoir subi un préjudice d’angoisse lié à une possible rétractation de la vente qui a duré plusieurs jours dans l’attente que les acheteurs, ne valident leur offre.

S’agissant du lien de causalité, ils soutiennent que si monsieur [P] [N] avait réalisé son diagnostic dans les règles de l’art, il aurait dû se rendre compte de la présence d’amiante dans les conduits et aurait de fait procéder à des analyses complémentaires. Il aurait dû a minima procéder à des mises en garde dans son rapport ou encore préciser qu’il n’avait pas accès à certains conduits, comme il l’a affirmé dans ses conclusions.

Ils répondent que les travaux ont été effectués avant que le Repérage Amiante Avant Travaux ne devienne obligatoire avant tout travaux.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, monsieur [P] [N] a soulevé l’irrecevabilité des prétentions émises par monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] qui n’étaient pas partie à la mesure d’expertise. Il s’est opposé aux demandes, les demandeurs ne justifiant d’aucun préjudice, ni d’aucune intervention, exposition, ni d’aucun examen ou document médical probant. A titre subsidiaire et en cas de condamnation, il a demandé que la compagnie GAN soit condamnée à relever et garantir son assuré de toutes éventuelles condamnations, en principal, intérêts, accessoires et dépens et que leurs prétentions soient ramenées à de plus justes proportions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’est opposé à la demande au titre du préjudice lié à l’incertitude de la vente ainsi qu’à celui lié à la procédure. En toute hypothèse, il a réclamé 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soulève l’absence de monsieur [J] [Q] et de monsieur [F] [Q] au stade du référé et donc, durant l’expertise, le rapport n’ayant pas été déposé à leur contradictoire, soutenant que cette multiplication inattendue de demandeurs démontre que cette procédure est diligentée uniquement pour battre monnaie.

Il soutient que l’entier litige ne résulte que d’affirmations que l’expert s’est borné à consigner dans son rapport. Il estime qu’il a mis en œuvre les moyens nécessaires et suffisants pour exécuter sa mission compte tenu de la configuration des lieux et qu’aucune faute n’est caractérisée quant à l’examen du placard litigieux, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée au titre du conduit dans le placard. Il demande à ce qu’il soit constaté qu’il a omis de signaler les parties de descentes des eaux pluviales en extérieur de la maison, sans aucune conséquence dommageable.

Si une faute devait être retenue à son encontre, il soulève que les demandeurs ont eux-mêmes commis une faute par imprudence ou méconnaissance de la loi en ne faisant pas réaliser un Diagnostic Amiante Avant Travaux, pourtant obligatoire en l’espèce, engageant ainsi leur responsabilité. Ils ont réclamé qu’une cause exonératrice de responsabilité soit constatée en sa faveur.

Il entend au demeurant soulever qu’il n’est question que d’amiante ciment ou de fibre ciment et non d’amiante pur. Ces matériaux contiennent au maximum 10 à 12 % d’amiante. De plus, le ciment n’est pas un matériau friable.

Il relève que s’agissant des conduits en façade, les demandeurs n’en tirent aucune conséquence, de sorte qu’il n’y a aucun préjudice.

Monsieur [P] [N] soutient que la configuration du placard a été modifiée, affirmant que lors de son diagnostic, le placard était rempli de laine de verre et autre colle qui rendaient impossibles toute visibilité et toute accessibilité. Il se prévaut des diagnostics précédents et estime que seul celui réalisé en 2019 signale effectivement des matériaux contenant de l’amiante dans le placard litigieux. Ils se prévaut également de photographies de 2012 et 2014 attestant de l’absence de visibilité. Il explique que cette importante quantité de laine de verre alors présente ne l’a nullement étonné lors de l’établissement de son diagnostic dans la mesure où un conduit vertical de gros calibre en PVC utilisé sur trois niveaux pour l’évacuation des eaux et situé dans la pièce à vivre impose une isolation phonique conséquente et épaisse pour ne pas nuire à la jouissance paisible du salon.

Il oppose aux demandeurs leur imprudence comme cause exonératrice. Il indique que depuis mi-juillet 2019, il est obligatoire, y compris pour les particuliers, de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux avant toute intervention dans les immeubles bâtis, construits avant 1997, et ce, même en présence d'un diagnostic amiante vente négatif, ce qui était le cas. Il soutient que leur faute d’avoir prétendument effectué des travaux sans précaution et sans respecter le cadre légal, par négligence, ignorance et incompétence, est de nature à l’exonérer de son éventuelle responsabilité. Il avance qu’alors que son diagnostic avant vente n’était pas destructif, celui avant travaux peut l’être.

S’agissant du préjudice d’angoisse causé par le risque sanitaire de la manipulation d’amiante sans précaution particulière et en présence d’un enfant, il fait observer que le préjudice d’angoisse lié à la présence d’amiante est un préjudice en écho direct avec le préjudice d’anxiété qui est né dans le cadre des relations de travail au titre d’une exposition anormale qui a pu être analysée comme une mise en danger. Il indique que les demandeurs ne déterminent pas l’assiette des travaux, leur durée et leurs auteurs. Il ajoute qu’on ne peut connaître la raison du scanner, à défaut de la prescription médicale.

S’agissant du préjudice d’angoisse lié à une possible rétractation de la vente de leur bien immobilier, il relève l’absence de négociation de prix du fait de la présence d’amiante ainsi que le défaut de travaux réalisés par les derniers acquéreurs.

S’agissant du préjudice moral lié à la présente procédure, il fait observer que la vente a été conclue sans difficulté ou décote et que leur éventuelle angoisse est purement subjective sans aucune démonstration ou pièce permettant de l’étayer.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 décembre 2023, la société anonyme GAN ASSURANCES s’est opposée aux demandes de monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] et de monsieur [P] [N]. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité que soit réduite à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice d’angoisse. Si par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre, elle demandait qu’elle intervienne sous déduction de la franchise contractuelle applicable, laquelle est opposable aux consorts [Q]-[H] et [Q]. En cas de condamnation, elle sollicitait la condamnation de monsieur [P] [N] au paiement de la franchise contractuelle à son bénéfice, laquelle est égale à 10% des indemnisations dues avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1.000 euros. Elle a demandé en tout état de cause la condamnation de monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la mission de repérage réalisée par monsieur [P] [N] portait sur le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante s’appliquant aux composants de la construction directement visible et accessible sans investigation destructive, la mission du diagnostiqueur étant délimitée et non extensible dans le cadre d’un diagnostic avant-vente.

L’assureur estime qu’il existe un doute sérieux quant à la configuration des lieux, au moment où monsieur [P] [N] a réalisé son diagnostic et le moment de l’expertise, étant donnée la modification des locaux à la suite des travaux réalisés par monsieur [Q]. Elle estime que l’affirmation de monsieur [P] [N] selon laquelle les gaines de ventilation n’étaient pas visibles est confirmée par la présence d’un plafond en placoplâtre en dessous de celles-ci qui a été coupé dans son angle bien après sa pose relevée, tel que cela ressort de l’expertise. Il estime qu’il existe un lourd faisceau d’indices concordant permettant de déduire que ce plafond a été cassé pour permettre le passage des gaines électriques et des conduites d’eau placées dans les ventilations par monsieur [Q] postérieurement au diagnostic de monsieur [P] [N]. Selon l’assureur, rien ne permet d’affirmer qu’il était possible, malgré la présence du plafond, de déceler l’existence des gaines affleurant simplement le plancher haut de ce local très exigu, qui ne sont par ailleurs visibles d’aucun endroit.

Elle ajoute concernant la descente d’eaux usées que la partie supposée en amiante située à sa base n’a pas été impactée par les travaux réalisés par Monsieur [Q].

S’agissant du lien de causalité, elle soutient que l’obligation à la charge du diagnostiqueur demeure une obligation de moyens exigeant la réalisation de repérages suffisants pour accomplir sa mission, sans exigence de sondages destructifs.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une exposition avérée et suffisamment importante de nature à justifier un préjudice d’angoisse d’une telle importance. Il en veut pour preuve que si la présence d’amiante est avérée dans les conduits litigieux, celle-ci n’entraine aucune obligation de désamiantage. Elle ajoute que l’expert indique que la quantité de fibre présente dans l’air au moment des travaux est impossible à définir. Selon l’assureur, la durée et l’importance de l’exposition des consorts [Q] [H] est impossible à vérifier. Par ailleurs, l’exposition de monsieur [J] [Q] et de monsieur [F] [Q], qui auraient participé aux travaux, est encore moins certaine et, au demeurant, nécessairement moins importante que celle des habitants de l'habitation.

S‘agissant de la crainte de la rétractation de la vente, la présence d’amiante dans les conduits concernés n’engendrant pas d’obligation de désamiantage, la probabilité d’une rétractation de la part des acheteurs était donc particulièrement faible, alors que cette crainte n’aurait été que de faible durée.

Concernant la demande de garantie de monsieur [P] [N], elle estime que tant les demandeurs que monsieur [P] [N] doivent se voir opposer la franchise contractuelle d’un montant de 10% des indemnités, comprise entre 250 et 1.000 euros.


L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025, prorogé au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q]

Monsieur [P] [N] ne précise pas le fondement de l’irrecevabilité qu’il soulève. Si monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] ont agi seuls en référé expertise et provision contre lui, rien n’empêche monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] d’agir au fond en responsabilité délictuelle du diagnostiqueur au titre du préjudice d’angoisse qu’ils soutiennent avoir subi pour avoir réalisé des travaux sans protection en s’exposant à l’amiante qu’il n’avait pas repéré. En conséquence, leurs demandes seront déclarées recevables.

Sur la responsabilité du diagnostiqueur

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article L1334-13 du Code la santé publique dans sa version applicable au diagnostic litigieux prévoit qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné. Il y a faute du diagnostiqueur s'il accomplit sa mission de manière imparfaite ou incomplète au regard des obligations qui lui sont imparties par les textes légaux ou réglementaires Le professionnel ayant établi en vue d’une vente immobilière un diagnostic amiante négatif engage sa responsabilité contractuelle envers le vendeur en cas de découverte a posteriori d’amiante, l’acquéreur pouvant également agir à son encontre au titre de la responsabilité délictuelle.

  S’agissant des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, ce qui est le cas d’espèce, l'article R1334-15 du Code de la santé publique prévoit que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

L'article R1134-11 du même Code indique qu’on entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs, identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.

Ainsi, il ne peut être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir décelé la présence d' amiante qui n'était pas perceptible par un simple examen visuel  sans travaux destructifs.

La liste B s'applique aux composants des parois verticales intérieures, des planchers et plafonds, conduits, canalisations et équipements intérieurs et éléments extérieurs.

Il ressort du rapport de diagnostic litigieux que « l’attention du propriétaire est attirée sur le fait que la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, s’applique aux composants de la construction directement visible et accessible sans investigation destructive. Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme repérage préalable à la réalisation de travaux ou démolition de l’immeuble visité. […] La présente mission porte notamment sur le repérage de MPCA (matériaux ou produits contenant de l’amiante) intervenant dans certains composants voire équipements de la construction. Ces repérages sont faits au sens de la réglementation sans sondages destructifs, cependant certains éléments non démontables fendues fissurées, perméables, peuvent parfois occulter des matériaux ou produits contenant de l’amiante, dont leur éventuelle présence ne peut être décelée qu’après sondage destructif (enlèvement de matière dont la remises en état demeurera à la charge du propriétaire). La réalisation, voire autorisation de ce ou ces sondages destructifs incombent au propriétaire et/ou donneur d’ordre nous ayant confié la présente mission. »

Le rapport d’un autre diagnostiqueur établi le 11 avril 2019 dont se prévalent les demandeurs puisqu’il a repéré, parmi la liste B, des produits et matériaux contenant de l’amiante dans le conduit d’eaux usées et les conduits de ventilations carrés (rez-de-chaussée et séjour) et les conduites d’eaux pluviales en amiante-ciment, avertissait également que « les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble, insistant en gras : « La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l’immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins ».

C’est aux demandeurs qui reprochent au diagnostiqueur un manquement à son obligation de repérage de rapporter la preuve de ce que la présence d’amiante était perceptible par un simple examen visuel des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs.

Monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] soutiennent que monsieur [P] [N] aurait dû repérer les conduits en amiante ciment dans le placard du rez-de-chaussée et au niveau des façades de la maison, par un examen visuel, aucune gêne technique ne l’en empêchant, et aucune destruction ne devant être réalisée.

Il convient donc de déterminer si les conduits ciments, sur lesquels monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] indiquent avoir réalisés eux-mêmes des travaux, sans précaution du fait de l’ignorance de la présence d’amiante, ce qui leur a causé un préjudice d’angoisse dont ils réclament l’indemnisation, étaient repérables par monsieur [P] [N] lorsqu’il a établi son diagnostic, sans destruction de sa part ou s’ils étaient visibles.

Les demandeurs ne produisent aucune photographie du placard litigieux contenant les conduits en ciment amianté avant et après les travaux qu’ils prétendent y avoir réalisés, ni aucun autre justificatif sur la nature même des travaux qu’ils invoquent comme cause de leur préjudice principal d’angoisse.

Il ressort de l’expertise judiciaire que monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] ont déclaré avoir, rapidement après leur acquisition, créé une salle de bains au premier étage et refait les toilettes, travaux au cours desquels ils ont utilisé des conduits libres pour faire passer des gaines et câbles entre le premier étage lieu des embellissements susvisés et le placard technique de leur séjour en rez-de-chaussée. Ils affirment avoir réalisés eux-mêmes ces travaux avec l’aide de leur famille, ce dont ils n’ont ainsi attesté qu’eux-mêmes. C’est au moment de leur projet de revente plusieurs années après qu’ils ont découverts la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans le conduit des eaux usées et les conduits de ventilations carrés d’un placard du rez-de-chaussée-séjour. Monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] ont déclaré à l’expert qu’ils auraient pris des précautions par rapport à leur enfant en bas âge pour éviter la possibilité de contact avec le conduit en partie basse dans le séjour et se sont inquiétés des conséquences des travaux qu’ils ont réalisés en utilisant les conduits de ventilation carrés pour le passage des gaines et câbles et de la dégradation subie par le conduit lors du changement des évacuations du WC, ce qui a causé leurs préjudices d’angoisse et de difficulté pour vendre le bien. Monsieur [P] [N] a quant à lui déclaré à l’expert que le conduit en partie basse était non visible et qu’il y avait de la colle polyuréthane sur les conduits d’eau usée. L’expert de la société anonyme GAN ASSURANCES présent aux opérations expertales a quant à lui relevé que la découpe de la plaque de plâtre du plafond à l’intérieur de ce placard technique permettait de penser que la découpe était postérieure à la vente, « qu’un bout de carton dépassait et qu’une trace de plâtre à la suite de la découpe sur celle du plafond est visible sur la plaque de plâtre murale. Cette présence aurait pu occulter la visibilité des conduits de ventilation situés au-dessus. »

Il ressort des constatations expertales le 4 mars 2020 dans le placard technique de séjour en rez-de-chaussée litigieux, trois conduits en fibres-ciment visibles, une en partie basse et deux autres jumelés en partie hausse. L’expert judiciaire constate que le conduit en partie basse, portant l’inscription « everit » de la marque Eternit, grande société productrice de matériaux et produits contenant de l’amiante, est visible et entouré de laine de verre à la jonction avec le sol. S’agissant de la colle polyuréthane sur les conduits d’eau usée en partie basse invoquée par monsieur [P] [N], l’expert a constaté la présence très légère de matière accrochée sur le conduit en PVC des eaux usées, sur une longueur d’environ 1 m et à environ 40 cm du sol. Cet élément avéré, quatre années après le diagnostic litigieux, n’exclue pas la dissimulation en partie basse du conduit en ciment dont monsieur [P] [N] soutient qu’il était recouvert de colle polyuréthane. S’agissant des conduits en ciment en partie haute dans le placard, l’expert judiciaire réfute la possibilité de la présence continue d’une plaque de plâtre empêchant leur visibilité, du fait d'un autre conduit vertical en PVC dans le placard, qui n’aurait pas permis selon lui la pose sans découpe d’un bout de la plaque de plâtre du plafond. Cependant, même la découpe en arrondi sur quelques centimètres pour permettre le passage du conduit en PVC supposée par l’expert ne permet pas d’établir avec certitude la visibilité des conduits en ciment situés au dessus de la plaque, depuis le bas du placard. L’expert émet des hypothèses sur la manière la plus simple ou la plus plausible pour un plaquiste d’installer le plafond sans que cela ne permette davantage d’établir la manière dont était posée le plafond en placoplâtre avant l’achat par monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] et donc au moment du diagnostic litigieux. Les photographies de l’expertise judiciaire mettent bel et bien en évidence la plaque de plâtre découpée en plafond dont une légende indique même qu’elle suggère une impossibilité technique de visite. L’expert évoque aussi qu’un examen visuel aurait suffi pour vérifier la présence des conduits depuis la terrasse ou en extérieur, sans pour autant avoir lui-même procédé à cette constatation aux termes de son rapport, ce qui ne permet pas de considérer que les conduits en partie haute du placard auraient pu être repérés depuis ces autres sites. Le fait de poser une échelle de placard n’aurait pu avec certitude permis de repérer les conduits qui se situaient au-dessus du placoplâtre, puisqu’il a été retenu l’absence de certitude sur la visibilité sur les conduits en ciment permise par la pose de cette plaque.

Monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] versent une attestation de monsieur [D] [V], qui a vendu la maison à monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E]. Il indique qu’il « atteste à la vue de la photo du placard contenant les conduits et le tableau électrique », sans qu’aucune photographie ne soit jointe ce qui ne permet pas de s’assurer de l’état exact qu’il décrit. Il explique que la quantité de mousse polyuréthane présente n’a jamais empêché l’accès aux canalisations, sans évoquer spécifiquement la conduite en ciment. Il assure que « la présence de mousse est comme à [son] achat et la vente de ce bien, tout est resté dans l’état. [...] A aucun moment de la mousse ou de la laine de verre n’ont été ajoutées ou supprimées jusqu’à la vente à monsieur [Q]. » Ainsi, sans connaissance de la photographie ni de la date de celle-ci, sur la base de laquelle atteste l’ancien propriétaire, qui a confié le diagnostic à monsieur [P] [N], les conditions de visibilité et d’accessibilité qu’il évoque dans le placard correspondent aux conditions dans lesquelles l’expert judiciaire a pu dresser son constat cinq années plus tard. Au demeurant, il convient de relever que monsieur [D] [V] n’évoque pas la plaque de placoplâtre au plafond du placard.

Au contraire, monsieur [P] [N] verse une attestation de madame [T] [R], agente immobilière négociatrice qui indique avoir été mandatée lors de la vente du bien par monsieur [O] en 2011. Elle explique que dans le placard litigieux dans le salon au rez-de-chaussée le tableau électrique n’était pas accessible du fait d’une grande quantité de laine de verre sur l’ensemble des murs de ce minuscule espace, du sol au plafond et sur le mur opposé au compteur électrique. Elle estime que seul le tableau électrique et une grande quantité de laine de verre étaient visibles dans le placard.

Monsieur [P] [N] verse aussi l’acte de vente de la maison dressé le 6 août 2006, soit avant le diagnostic litigieux, qui mentionne que le diagnostic réalisé le 15 septembre 2003 n’a repéré des matériaux contenant de l’amiante qu’à l’extérieur, au niveau du conduit de gouttière sur la face avant et un deuxième sur la face arrière de la maison qui sont en fibrociment.

.Ainsi, en dépit des conclusions expertales indiquant que le repérage aux fins de recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante de monsieur [P] [N] ne s’est pas fait dans les règles de l’art, dans la mesure où l’ensemble des éléments susvisés ne permet pas d’établir la visibilité des conduits en ciment en partie basse et haute du placard, compte tenu des vestiges à leur endroit même cinq années après le diagnostic litigieux de la colle et du placoplâtre dont le diagnostiqueur a indiqué qu’ils empêchaient de visualiser les conduits, l’absence de gêne technique au diagnostic, sans sondage destructif préalable, ne sera pas retenue. Aucun manquement ne sera retenu en conséquence à l’encontre de monsieur [P] [N] s’agissant des matériaux et produits contenant de l’amiante à l’intérieur de la maison où les demandeurs soutiennent avoir réalisé des travaux.

L’expertise judiciaire a en revanche permis de confirmer la présence à l’extérieur de conduits verticaux en façade susceptibles de contenir de l’amiante, dont le prélèvement s’est aussi avéré positif. Les concernant aucun retrait d’amiante n’a été indiqué, ce qui n’a aucune conséquence sur une vente future monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E]. En outre, alors qu’aucun travaux n’a été entrepris sur le conduit extérieur par monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q], il n’a pas pu en conséquence en résulter d’angoisse quant à une manipulation ou une exposition à des produits ou matériaux contenant de l’amiante sans protection particulière. La présence d’amiante à l’extérieur de la maison, qui n’a donné lieu à aucune préconisation de désamiantage, et à laquelle les demandeurs n’ont pas été exposés n’a causé aucun préjudice moral au titre de la procédure que monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] ont engagés.

Il y a lieu en conséquence de débouter monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires respectives.
Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] en supporteront les entiers dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront condamnés à payer à monsieur [P] [N] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que la société anonyme GAN ASSURANCES supporte la charge de ses frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare recevables les demandes de [J] [Q] et monsieur [F] [Q] ;
Déboute monsieur [K] [Q], madame [I] [H], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] de leur demande au titre de leur préjudice d’angoisse quant aux travaux;

Déboute monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] de leur demande au titre du préjudice d'angoisse lié à une possible rétractation de la vente de leur bien immobilier ;

Déboute monsieur [K] [Q] et madame [I] [H]-[E] de leur demande au titre du préjudice moral lié à la présente procédure ;

Condamne monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] aux dépens de l’instance ;

Condamne monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] à payer à monsieur [P] [N] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute monsieur [K] [Q], madame [I] [H]-[E], monsieur [J] [Q] et monsieur [F] [Q] d’une part, et la société anonyme GAN ASSURANCES d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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