TJ 34172, 1 août 2025, RG 25/00064
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Texte de la décision
N°Minute:25/00948
DOSSIER : N° RG 25/00064 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMWO
Copie exécutoire à
Me Isabelle GIMBERT
expédition à
Me Aude DARDAILLON
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Août 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 décembre 1997, Monsieur [K] [L] a donné à bail à Madame [J] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2 500 francs.
Par acte notarié du 22 décembre 2024, il a été constaté la vente par Monsieur [K] [L] au profit de Monsieur [Y] [O] de l'immeuble situé à l'adresse pré-cité, qui en est devenu le propriétaire.
Monsieur [Y] [O] a fait signifier à Madame [J] [Z], par acte d’un commissaire de justice en date du 8 juin 2024, un congé pour reprise prenant effet au 31 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [O] a convoqué Madame [J] [Z] le 2 janvier 2025 pour l'état des lieux de sortie du logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [Z] a informé le commissaire de justice qu'elle était dans l'impossibilité de rendre le logement et donc de se rendre à l'état des lieux de sortie.
Le 2 janvier 2025, un procès-verbal de difficultés a été dressé. Celui-ci constate que l'appartement est toujours occupé, que personne ne s'est présentée pour l'état des lieux de sortie et qu'il est impossible de dresser l'état des lieux de sortie du logement.
***
Par acte d’un commissaire de justice signifié à personne le 7 janvier 2025, Monsieur [Y] [O] a fait assigner Madame [J] [Z] pour l'audience du 29 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- l'expulsion de Madame [J] [Z],
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [J] [Z] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Madame [J] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l'audience du 29 avril 2025, Monsieur [Y] [O] était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Madame [J] [Z] était représentée par son conseil.
Suite à l’audience du 29 avril 2025 une réouverture des débats a été ordonnée le 30 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que Monsieur [Y] [O] produise le justificatif de ce qu'il est propriétaire du logement situé [Adresse 2] ;
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025.
À l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [Y] [O] était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Madame [J] [Z] était représentée par son conseil.
Monsieur [Y] [O] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens.
Madame [J] [Z] a, par la voie de conclusions, auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Elle a sollicité qu'un délai de 6 mois lui soit accordé pour quitter les lieux.
Par conclusions, Monsieur [Y] [O] a accepté d'accorder un délai supplémentaire à Madame [J] [Z] dans la limite de 6 mois pour lui permettre de se reloger.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance d’un congé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la validité du congé donné par le bailleur
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article. Il doit également être joint au congé une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.
En l’espèce, le congé pour reprise a été délivré par acte d’un commissaire de justice en date du 8 juin 2024, avec une prise d’effet au 31 décembre 2024. Il comporte l’ensemble des mentions rendues obligatoires par l’article précité.
Dès lors, la locataire est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à compter du 31 décembre 2024.
À compter de l’échéance du bail, devenu occupante sans droit ni titre, Madame [J] [Z] sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’alinéa 2 de cet article prévoit que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par application de l’article L. 412-4 du même code, pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, la locataire sollicite un délai de 6 mois pour libérer les lieux le temps de trouver une solution de relogement.
Le bailleur a accepté d'accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux à la locataire.
Dès lors, il convient d'accorder un délai de 6 mois à Madame [J] [Z] pour libérer les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [J] [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS l’échéance du bail conclu le 20 décembre 1997 entre Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à la date du 31 décembre 2024, suite au congé pour reprise,
DÉCLARONS en conséquence Madame [J] [Z] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 31 décembre 2024,
ACCORDONS à Madame [J] [Z] un délai de 6 mois pour libérer les lieux et restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, à l'issue du délai de 6 mois,, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [J] [Z] devra payer à compter de la date d’échéance du bail le 31 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, et la condamnons au paiement de ces sommes,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [O] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [J] [Z],
CONDAMNONS Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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