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TJ 34172, 24 juin 2025, RG 24/01078


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Date
24/06/2025
Numéro
24/01078
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2adebe97b8c1829978451

Texte de la décision

7,405 caractères

N°Minute:25/01511
N° RG 24/01078 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAO5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Juin 2025

DEMANDEUR:

Madame [T] [M] [H], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

Madame [X] [D], demeurant Chez M. [P] [G] - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Mme [T] [M] [H]

Le 24 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS

Le 31 mars 2022, Mme [T] [H] a conclu un bail de location meublé avec Mme [X] [D], le loyer mensuel était fixé à 350,00 euros et les charges à 60,00 euros.

Mme [X] [D] a cessé d’honorer ses loyers à partir du mois de novembre 2022. Sa dette locative se monte à la somme de 2415,00, charges comprises.

A cette somme il y a lieu de défalquer la somme de 350,00 euros correspondant au dépôt de garantie.

La requérante a donné congé pour vente à sa locataire par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022. Cet acte a été notifié conformément à l’article 658 du code de procédure civile.

Un commandement de payer pour la somme de 450,00 euros a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022.

Une mise en demeure a été transmise par commissaire de justice à la défenderesse en date du 15 juin 2023 lui réclamant la somme de 2415,00 euros en loyers impayés.

La locataire a quitté les lieux, cet état de fait est constaté par commissaire de justice le 5 mai 2023.

Par la suite, la défenderesse sera convoquée par acte de commissaire de justice afin d’être présente à l’état des lieux de sortie le 12 mai 2023, elle ne s’y présentera pas.

La locataire n'a toujours pas effectué de paiement des sommes mentionnées dans le décompte fourni aux débats.

Par requête du 13 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 24 juin 2024, Mme [T] [H] demeurant [Adresse 2], à [Localité 1] sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [X] [D] demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] à lui payer la somme de 2415,00 euros en paiement des loyers impayés et 885,00 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience du 13 février 2025, la requérante sera invitée à faire citer la défenderesse pour l’audience du 29 avril 2025.

A l’audience du 29 avril 2025, Mme [T] [H] a comparu, et a maintenu ses demandes. Elle a néanmoins précisé qu’elle avait omis dans son décompte de soustraire la somme de 350,00 euros correspondant au dépôt de garantie versé par la locataire.

A cette même audience, Mme [X] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, Mme [X] [D] a été cité en date du 24 février 2025 par acte de commissaire de justice, signifié ce même jour sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile.

La décision sera donc réputée contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, Mme [T] [H] sollicite de voir Mme [X] [D] condamnée à lui rembourser la somme totale de 2415,00 euros au principal et 885,00 euros de dommages et intérêts, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.

La requérante ne justifie pas d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal, bien qu’elle ait coché la case « tentative de conciliation » dans sa requête, aucune attestation ne se trouve jointe aux débats.

Dès lors, l’action apparaît irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de Mme [T] [H] ;

CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le Greffier, Le Juge

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