TJ 34172, 24 juin 2025, RG 22/04391
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 22/04391 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4X4
Pôle Civil section 2
Date : 24 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC) , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079 , dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [Q] [X] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2019, Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont souscrit en qualité de co-emprunteurs auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON un prêt n°5414448 d’un montant de 460.000 euros pour une durée de 300 mois au taux nominal de 1.75%.
Par acte en date du 31 janvier 2019, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution pour le prêt souscrit par Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par ordonnance du 09 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Montpellier a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, objet du présent crédit, à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours et a dit que le crédit immobilier serait pris en charge par moitié par les époux. Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] de régler les échéances de prêt impayées pour un montant de 5.709,62 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a informé Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] de la déchéance du terme du contrat de prêt et a sollicité le remboursement de la somme de la somme de 476.479,13 euros.
Par courrier en date du 22 août 2022, la CEGC a versé la somme de 445 487.26 euros à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON. La quittance subrogative a été dressée le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2022, la CEGC a mis en demeure Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] de lui payer la somme de 446.063,87 euros.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 septembre 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SA CEGC) a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [Q] [X] [L] épouse [K] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamnés solidairement, par une décision ordonnant l’exécution provisoire ainsi que la capitalisation des intérêts échus, à lui payer :
* 445.487,26 euros en remboursement des sommes versées à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 et jusqu’au complet paiement,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’inscription hypothécaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01er février 2024, Madame [Q] [X] [K] sollicite quant à elle du tribunal qu’il juge que Monsieur [O] [K] et elle-même sont solidairement redevables de la somme de 439.487,26 euros arrêtée au 31 janvier 2024, correspondant au remboursement anticipé du prêt immobilier moins les versements réalisés depuis avril 2023 et qu’il déboute la SA CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts et de celle visant à la voir condamnée sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Monsieur [O] [K] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 01er avril 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande de remboursement du prêt bancaire formulée par la CEGC
A/ Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date restent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 31 janvier 2019, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
L’article 2308 de ce même code dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ». L’article 2309 précise que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire n°5414448 souscrit par les époux [K] le 31 janvier 2019. Par courrier en date du 08 juillet 2022, la banque Caisse d’Epargne a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution. Il ressort que la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 445.487,26 euros. Cette dernière a par conséquent délivré une quittance subrogative portant sur cette même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt n°5414448.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la dette de Madame [Q] [L] épouse [K] et de Monsieur [O] [K] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Dès lors, la CEGC est fondée à agir contre Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] en remboursement des sommes dues du fait du prêt contracté par ces derniers auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
B/ Sur le montant dû à la CEGC par les emprunteurs
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L’article 220 du code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ».
Sur le principal
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que la somme de 445.487,26 euros versée par la CEGC à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON correspond au capital restant dû avant indemnisation pour un montant de 437.712,12 euros et des échéances impayées avant indemnisation pour un montant de 7.775,14 euros. Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON adressée aux époux [K] en date du 15 juin 2022 que ces sommes sont arrêtées au 14 juin 2022.
Il résulte par ailleurs des pièces versées par Madame [Q] [L] épouse [K] qu’il n’est justifié que de deux des trois versements de 2.000 euros allégués, par virements en date des 08 mars 2023 et 14 mai 2023. Cette somme de 4.000 euros versée doit être retranchée au montant arrêté au 15 juin 2022. La preuve d’un virement pour le mois d’avril 2023 n’est pas rapportée.
Dès lors, la somme totale due à la CEGC est de 441.487,26 euros en ce qu’il représente le capital restant dû réel.
Concernant la solidarité, il ressort des pièces qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 09 novembre 2021 du tribunal judiciaire de MONTPELLIER confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER en date du 19 mai 2022 indique que le prêt bancaire sera supporté par moitié par chaque époux.
Etant époux au moment de la signature du contrat de prêt stipulant que les co-emprunteurs sont solidaires et même si Monsieur [O] [K] ne remboursait plus sa part du crédit immobilier, il n’en demeure pas moins que la solidarité demeure entre Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K].
Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 441.487,26 euros au titre du remboursement du capital et des impayés dus.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
La CEGC sollicite que le point de départ des intérêts légaux soit placé au 22 août 2022. Cependant, elle a mis en demeure Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] pour la première fois le 13 septembre 2022 de payer la somme de 446.069,87 euros au titre du remboursement du prêt. Seule cette date pourra donc être retenue.
En conclusion, Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 441.487,26 euros au titre du remboursement du capital et des impayés dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2022.
II/ Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au taux légal, conformément à la demande formée.
L’article L 313-49 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
L’article L 313-51 du même code dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 313-52 dispose enfin qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de ces textes, il est constant que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par les articles du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts. Cette prohibition concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En l’espèce, dans le cadre d’un prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale, les dispositions du code de la consommation susvisées font obstacle à la capitalisation des intérêts, même à la suite du recours de la caution.
Par conséquent, la CEGC sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, les époux [K], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La demande de la CEGC sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à payer la somme de 441.487,26 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] aux dépens,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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