TJ 34172, 29 juill. 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
N°Minute:25/01743
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PMCU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Association AERS D'ENTRAIDE ET DE RECLASSEMENT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à : Me Claire LEFEBVRE
Le 29 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 mai 2022 ayant pris effet le 12 mai 2022, une convention d’occupation précaire a été signée entre l’association d’entraide et de reclassement social (AERS) et M. [H] [N] moyennant une participation financière correspondant à 2 euros par jour outre la prise en charge par lui-même des dépenses liées à la consommation de fluides ou d’énergies, abonnements compris.
Le 23 mai 2022, un contrat de séjour était régularisé entre l’AERS et M. [H] [N] jusqu’au 12 mai 2023.
Le contrat a été renouvelé par acte du 2 mai 2023 jusqu’au 20 juillet 2023.
Le 15 septembre 2023, l’AERS a remis en main propre à M. [H] [N], un courrier lui signifiant que son contrat de séjour n’est pas renouvelé et qu’il prendra fin dans un délai de deux mois.
Par courrier du 22 décembre 2023 l’AERS rappelait à M. [H] [N] la fin de sa prise en charge en Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale compte tenu du non-respect de ses obligations et lui demandait de quitter les lieux le 2 avril 2024, date de la réalisation de l’état de lieux de sortie et de remise des clés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Maître [P], commissaire de justice, a convoqué M. [H] [N] pour l’établissement de l’état des lieux le 4 novembre 2024 à 14 heures.
Le même jour le commissaire de justice établissait un procès-verbal de difficultés constatant le refus de M. [H] [N] de quitter les lieux et l’impossibilité de dresser l’état des lieux de sortie du local.
N’ayant pas quitté le logement, l’AERS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, fait assigner l’intéressé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et ce à fin de voir ordonner l’expulsion de M. [H] [N] outre sa condamnation à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
L’association d’entraide et de reclassement social (AERS), représentée par son avocat, a conclu comme suit :
Vu l’urgence et les articles 510, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1224 à 1230 du Code civil et 1737 et suivants du Code civil,
Vu l’article L433- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER l’expiration du titre d’occupation et de déclarer en conséquence. [H] [N] occupant sans droit ni titre.
ORDONNER l’expulsion de M. [H] [N] ainsi que celle de tous occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir.
FIXER ET CONDAMNER M. [H] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la participation financière convenue telle qu’elle aurait été si le contrat de mise à disposition s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux indûment occupés sur le fondement de l’article 1760 du Code civil.
CONDAMNER M. [H] [N] à payer à l’AERS la somme de 750 € à parfaire, au titre des indemnités d’occupation et charges impayées.
DÉBOUTER M. [H] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. [H] [N] à payer à l’AERS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [H] [N] aux entiers dépens.
En défense M. [H] [N] également représenté par son avocat demande de :
STATUER ce que de droit sur la résiliation de la convention
ACCORDER à M. [H] [N] les plus larges délais avant expulsion compte tenu de son état de santé et de sa situation professionnelle
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de constat de l’expiration du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article 1737 du Code civil le bail cesse de plein droit l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, l’article 8.2.3 du contrat de séjour dispose qu’en cas de manquements graves aux obligations du contrat de séjour (notamment en cas de non-paiement de la participation financière pendant plus de trois mois), du projet personnalisé ou du règlement de fonctionnement, l'établissement peut mettre en demeure l’hébergé de respecter et/ou d’exécuter les obligations qui lui incombent. Si cette demande reste sans effet dans un délai de quinze jours, les lieux occupés au titre du contrat de séjour devront être libérés au plus tard avant la fin de semaine suivante, date à laquelle le contrat de séjour sera alors résilié automatiquement.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte que depuis son entrée dans les lieux M. [H] [N] a toujours été débiteur de sommes à l’égard de l’association, qu’un plan d’apurement n’a pas été respecté, que M. [H] [N] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le chef de service des ACT (service des appartements de coordination thérapeutique) le 2 juillet 2024 et qu’il n’a pas donné suite à leur demande de mise en place d’un échéancier.
Par ailleurs, il ressort des pièces que ce dernier a reçu un avertissement pour non-respect du contrat de séjour du fait de son refus de quitter l’appartement à la date prévue, du non-paiement de la participation financière et d’insultes à l’encontre d’un professionnel des ACT. Enfin, l’association d'entraide et de reclassement social produit un procès-verbal de difficultés établi par un commissaire de justice le 4 novembre 2024 précisant que M. [H] [N] refuse de quitter le logement et constatant son impossibilité à effectuer un état des lieux de sortie.
En défense, M. [H] [N] ne conteste pas que la convention d’occupation précaire est arrivée à son terme le 20 juillet 2023 ni devoir les sommes réclamées par l’AERS.
Dès lors, il convient de constater que le contrat d’hébergement est arrivé à son terme et que M. [H] [N] ne peut plus se prévaloir d’un titre d’occupation de l’hébergement qui avait été mis à sa disposition, peu importe le comportement qui pourrait lui être reproché.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l'expulsion de M. [H] [N] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation contractuelle n’étant plus possible.
M. [H] [N] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la contribution mensuelle qui aurait été exigible si le contrat n'était pas arrivé à son terme.
Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande au titre de la participation financière correspondant aux frais de mise à disposition du logement
Il ressort de la convention passée et du décompte arrêté au 9 mai 2025 versé au débat que M. [H] [N] se trouve redevable de la somme de 686 euros au titre de sa participation financière correspondant aux frais de mise à disposition du logement, mois de mai 2025 inclus.
M. [H] [N] sera donc condamné à payer cette somme à l'association d'entraide et de reclassement social (AERS).
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [H] [N] s’est vu attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 1er décembre 2022 et sans limitation de durée. Il justifie par ailleurs de ses difficultés de santé.
Dès lors, eu égard à la situation personnelle et de santé du défendeur, il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour quitter les lieux tenant compte du délai de deux mois après le commandement pour procéder à l'expulsion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [H] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de M. [H] [N] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que le contrat d’hébergement conclu le 22 mars 2017 entre l'association d'entraide et de reclassement social (AERS) et M. [H] [N] concernant le local d’hébergement résidence [Adresse 3] a pris fin le 20 juillet 2023 ;
DÉCLARE en conséquence M. [H] [N] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée ;
ACCORDE à M. [H] [N] un délai d'un mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux à l'issue de ce délai indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, et après un délai de deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [H] [N] devra payer jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles et l’y CONDAMNE,
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à l'association d'entraide et de reclassement social (AERS) la somme de 686 euros au titre de sa participation financière correspondant aux frais de mise à disposition du logement, mois de mai 2025 inclus ;
DEBOUTE M. [H] [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l'association d'entraide et de reclassement social (AERS) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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