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TJ 34172, 1 août 2025, RG 25/00520


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Date
01/08/2025
Numéro
25/00520
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
68f2adf0e97b8c182997851e

Texte de la décision

8,472 caractères

N°Minute:25/00954
DOSSIER : N° RG 25/00520 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PR5J

Copie exécutoire à
SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
expédition à
Mme [U] [T]
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 01 Août 2025

PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Madame [U] [T], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 7 février 2024 et ayant pris effet le 29 février 2024, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] , moyennant un loyer mensuel initial de 524,95 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 83,86 euros et une place de stationnement située à la même adresse moyennant un loyer mensuel initial de 84,94 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 8 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C], par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3 772,25 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 17 octobre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte réceptionné le 13 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a délivré congé à la S.A PROMOLOGIS ainsi qu’une demande de désolidarisation du bail.

Par courrier en date du 4 septembre 2024, la S.A PROMOLOGIS a indiqué prendre acte du départ de Monsieur [W] [C] et lui a signifié qu’il restait solidaire durant les trois premières années du contrat de bail.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne concernant Madame [U] [T] et à domicile concernant Monsieur [W] [C], le 14 mars 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, DDEMANDEURla S.A PROMOLOGIS les a fait assigner pour l'audience du 24 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C] à payer la somme de 2 787,90 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation solidaire de Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal de diagnostic social et financier concernant Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C].

***
À l'audience du 24 juin 2025, la S.A PROMOLOGIS était représentée par son conseil. Madame [U] [T] a comparu et Monsieur [W] [C], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

La S.A PROMOLOGIS a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 824,54 euros. Elle a indiqué qu’un FSL a été mis en place. Elle a expliqué que la dette est constituée de surloyers et que la situation devrait être régularisée.

Madame [U] [T] a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il leur soit accordé des délais de 5 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.

La S.A PROMOLOGIS a été autorisée à produire une note en délibéré.

Par courrier daté du 4 juillet 2025 elle a adressé au greffe un décompte actualisé attestant que la dette a été soldée et indique renoncer à ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la S.A PROMOLOGIS a indiqué que la dette a été soldée et a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il convient donc de constater le désistement de la S.A PROMOLOGIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

La S.A PROMOLOGIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS le désistement de la S.A PROMOLOGIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [U] [T] et Monsieur [W] [C],
 
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et la S. A PROMOLOGIS de sa demande de ce chef,
 
CONSTATONS l'exécution provisoire,
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
 
LA GREFFIÈRE                                                                   LA JUGE DES RÉFÉRÉ

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